TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00178
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00178 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDA3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LE PAX, sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS APTEOS-OXIA, sise [Adresse 2] à [Localité 1]
représenté par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 83
DÉFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en sa qualité d’assureur de la société SOGEFIB,
- Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en sa qualité d’assureur de la société SAVOIE ETANCH
représentée la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 2
Monsieur [S] [L],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TRIMEALP,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Société SAVOIE ETANCH,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 403 793 946
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société SOGEFIB,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 509 470 555
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [N] [O],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 490 283 041
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [J] [G],
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 19
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20, 23 et 26 mars, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice la société APTEOS-OXIA a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés SOGEFIB et SAVOIE ETANCH, Monsieur [S] [L] exerçant sous l’enseigne TRIMETALP, la société SAVOIE ETANCH, la société SOGEFIB, Madame [H] [J] [G] et la société [N] [O] afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Madame [F] par ordonnance du 4 décembre 2023 et de réserver les dépenses.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice la société APTEOS-OXIA expose au soutien de sa demande que l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 4] a été placé sous le statut de la copropriété suivant règlement établi le 16 décembre 1959 par Maître [Q], Notaire à [Localité 4] ; il explique que Monsieur [V] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage de cet immeuble ; il indique que, par exploit d’huissier en date du 10 octobre 2023, Monsieur [V] l’a assigné en référé aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire au motif d’infiltrations dans son lot ; il précise que la société SURTEX a réalisé des travaux d’étanchéité sur balcon en février 2018, que la société SOPR ASSISTANCE a procédé à une recherche de fuite sur le balcon de Monsieur [W] le 29 août 2019 et que la société ABM est intervenue pour procéder à des réparations en suite de ce rapport ; il ajoute que la société HYDROTECH a effectuer une recherche de fuite non destructive le 27 novembre 2020 et a conseillé de réparer toutes les fissures sur les murs périphériques de la terrasse de l’appartement de Monsieur [Z] ; il explique avoir missionné, le 25 janvier 2021, la société ACRO BTP pour la reprise des fissures et joints des solins sur le balcon de Monsieur [Z] ; il indique avoir de nouveau sollicité la société HYDROTECH pour une recherche de fuite le 13 octobre 2021 ; il précise que la société ABM ARAVIS a été chargée de reprendre l’étanchéité ainsi que la maçonnerie présente en toiture terrasse ; il ajoute avoir fait réaliser une expertise amiable, laquelle a été communiquée aux copropriétaires dans le cadre d’une décision d’assemblée générale en date du 21 novembre 2022 ; il explique avoir fait voter la réfection de la toiture terrasse et les travaux complémentaires ; il indique que, sous la surveillance d’un maître d’œuvre, la société SOGEFIB, les travaux préconisés ont été réalisés au mois d’avril 2023 ; il ajoute que la société SAVOIE ETANCH a repris l’ensemble des balcons terrasses et becquets du dernier étage, que la société TRIMETALP a déposé la main courante existante et l’a remplacée ; il précise que les travaux ont été réceptionnés sans réserve ; il explique que, selon ordonnance
en date du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’ANNECY a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] en qualité d’Expert, lequel a été remplacé par Madame [F] ; il précise que l’Expert judiciaire a fait part de son accord quant à la régularisation des appels en cause à l’encontre des sociétés SAVOIE ETANCH, TRIMETALP, SOGEFIB et SURTEX ([N] [O]).
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés SOGEFIB et SAVOIE ETANCH, formule protestations et réserves d’usage.
Madame [H] [J] [G], représentée, demande de débouter le demandeur de sa demande formulée à son encontre ; de prendre acte qu’elle et ses locataires ne se sont jamais opposés à laisser l’accès à l’appartement pour permettre de se rendre sur les toitures terrasses, parties communes ; de juger qu’il appartiendra au demandeur de la prévenir 15 jours au mois avant la date de toute réunion d’expertise judiciaire fixée afin qu’elle puisse prévenir ses locataires et permettre l’accès aux toitures terrasses ; et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [S] [L] exerçant sous l’enseigne TRIMETALP, la société SAVOIE ETANCH, la société SOGEFIB, et la société [N] [O], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise
Madame [H] [J] [G] conteste sa mise en cause. Elle explique que sa mise en cause est uniquement motivée par la nécessité d’accéder à son appartement et que l’Expert judiciaire n’a pas préconisé un tel appel en cause. Elle ajoute qu’il ne ressort pas des trois notes expertales que les parties privatives dont elle est propriétaire soient susceptibles d’être à l’origine du dommage. Elle précise, au contraire, qu’il est indiqué que les désordres proviendraient du balcon et de la terrasse, parties communes. Elle ajoute que les huisseries mises en cause par le Syndicat ne le sont pas par l’Expert judiciaire. Elle explique s’être toujours rendus disponibles avec ses locataires pour permettre l’accès à l’appartement par le passé. Elle précise ne pas avoir pu se rendre disponible pour donner cet accès lors de la réunion du 24 janvier 2025 dans la mesure où elle a été prévenue le 20 janvier, soit 4 jours avant ce qui n’a pas permis à sa locataire de s’organiser. Elle ajoute que cette mesure constituerait des frais importants pour elle et s’étonne d’être la seule copropriétaire du 6ème étage à être attraite à la cause.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice la société APTEOS-OXIA explique que l’accès au bien de Madame [H] [J] [G] a été impossible lors de la première réunion d’expertise judiciaire. Il ajoute que l’origine des infiltrations n’est pas connue à ce jour et que toute responsabilité de son lot ne peut être exclu à ce stade de la procédure. Il précise notamment qu’il a été constaté que les menuiseries extérieures donnant accès à la toiture terrasse avaient été changées par ses soins sans autorisation de la copropriété. Il ajoute que l’exécution des opérations d’expertise et des travaux de réfection impliqueront nécessairement des passages répétés au travers de son lot, voir des interventions sur certains aménagements intérieures privatifs.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] [J] [G] est propriétaire d’un logement situé au 6ème de l’ensemble immobilier, au-dessus de l’appartement de Monsieur [V] subissant des désordres.
Le simple fait de devoir passer par son logement lors des opérations d’expertise judiciaire ne constitue pas un motif légitime d’appel en cause, dès lors qu’il est nécessaire de justifier de l’existence d’un litige potentiel à son encontre au fond, nécessitant que ces opérations lui soient rendus contradictoire.
En revanche, il est démontré que l’origine des désordres n’est pas déterminée à ce stade de la procédure. Or, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser et interpréter les pièces du dossier, et l’expertise judiciaire vise précisément à déterminer l’origine des désordres et les manquements susceptibles d’engager leur responsabilité ;
Ainsi, et sans préjuger du ou des fondements juridiques de l’éventuelle action au fond, les opérations d’expertise judiciaire seront rendues contradictoire à Madame [H] [J] [G].
Il apparaît au vu des pièces du dossier que Monsieur [S] [L] exerçant sous l’enseigne TRIMETALP, la société SAVOIE ETANCH, la société SOGEFIB et la société [N] [O] sont intervenues pour des travaux relatifs aux infiltrations d’eau et ne sont pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de Monsieur [S] [L] exerçant sous l’enseigne TRIMETALP et des sociétés SAVOIE ETANCH, SOGEFIB et [N] [O] ainsi que de Madame [H] [J] [G] pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours, ainsi qu’à leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur pour les sociétés SOGEFIB et SAVOIE ETANCH.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, Madame [H] [J] [G] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés SOGEFIB et SAVOIE ETANCH, Monsieur [S] [L] exerçant sous l’enseigne TRIMETALP, la société SAVOIE ETANCH, la société SOGEFIB, Madame [H] [J] [G] et la société [N] [O] les opérations d’expertises confiées initialement à Monsieur [U] [D] suivant ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023 ;
DEBOUTONS Madame [H] [J] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice la société APTEOS-OXIA aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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