TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00194
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00194 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 27 Décembre 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 76
DÉFENDERESSE
Société AQUA DISTRIBUTION,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 798 092 854
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES (Maître Nicolas BALLALOUD), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 67
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, Monsieur [L] [F] a fait assigner en référé la société AQUA DISTRIBUTION afin d’entendre rapporter les ordonnances de référé en date des 8 septembre 2025 et 19 janvier 2026, de dire que la société AQUA DISTRIBUTION sera autorisée à séquestrer les loyers dus à Monsieur [L] [F] en exécution du bail sous seing privé qui lui a été consenti le 19 janvier 2016 dans la limite de la somme annuelle de 13 914 euros HT, soit 1 159,50 euros HT mensuel et de la condamner aux dépens.
Monsieur [L] [F] expose au soutien de sa demande avoir, par acte sous seing privé du 19 janvier 2016, donné à bail commercial à la société AQUA DISTRIBUTION divers locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de neuf années entières et consécutives ; il indique avoir régularisé un congé avec offre de renouvellement de bail commercial par acte extra-judiciaire en date du 10 juillet 2024 et avoir saisi Monsieur le Juge des loyers commerciaux d’une demande en fixation du montant du loyer renouvelé par acte extra-judiciaire délivré le 29 janvier 2025 ; il explique que, dans le cadre de cette procédure, la société AQUA DISTRIBUTION a opposé diverses contestations et signalé l’apparition de désordres en toiture ; il ajoute avoir, en réponse, fait réaliser des travaux d’étanchéité par la société NAND INDUSTRIE GRAND EST ; il indique qu’un contrôle de l’inspection du travail réalisé à la demande de la société AQUA DISTRIBUTION a constaté la présence de plaques ondulées en toiture « potentiellement en fibro-ciment dont amiantées » ; il explique avoir saisi le Président du tribunal judiciaire d’ANNECY statuant en référé d’heure à heure pour obtenir une expertise judiciaire ; il indique que, par ordonnance en date du 19 janvier 2026, il a été fait droit à cette demande et la suspension du paiement des loyers a été ordonnée jusqu’à la complète réalisation des travaux de toiture permettant de mettre fin aux infiltrations et aux travaux de décontamination et désamiantage ; il ajoute que, selon compte rendu n°1, l’expert judiciaire a indiqué relevé l’absence d’amiante dans l’air de l’E.R.P. et préconisé un nettoyage fin et conforme des surfaces de l’entrepôt et du stock associé ainsi que l’évacuation des locaux pendant les travaux ; il précise avoir fait procéder au nettoyage par la société PIEDS O SEC, tel que sollicité ; il indique avoir également mandaté la société SGS afin de réaliser la surveillance de l’empoussièrement ; il explique avoir demandé à l’Expert judiciaire de lui confirmer que les lieux loués sont en état d’être exploités sans restriction particulière ou d’indiquer et de chiffrer le coût du bâchage provisoire ; il ajoute que l’Expert a indiqué que les locaux ne sont pas impropres à la destination en matière de prévention amiante, que les infiltrations d’eau n’étaient pas de nature à entraver l’action commerciale et que l’organisation du stock paraissait « quelque peu impactée » par ces infiltrations ; il explique avoir, au regard de ces éléments, invité la société locataire à accepter de libérer les loyers séquestrés et à régler ses loyers au prorata de la surface des locaux affectés à la réception du public et des bureaux jusqu’à l’ouverture des travaux nécessités par le remplacement de la toiture, sans réponse.
La société AQUA DISTRIBUTION, représentée, demande, à titre principal, de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension du paiement des loyers à hauteur de la moitié du montant de ceux-ci et le maintien de la consignation pour le surplus ; en tout état de cause, de condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de rapport des ordonnances de référé :
L’article 488 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. »
Monsieur [L] [F] sollicite de rapporter les ordonnances de référé en date des 8 septembre 2025 et 19 janvier 2026.
La société AQUA DISTRIBUTION conteste cette demande au motif que la cause de suspension des loyers subsiste.
Depuis les ordonnances de référé des 8 septembre 2025 et 19 janvier 2026, les sociétés SGS et PIEDS O SEC ont procédé à des interventions relatives aux désordres liés à l’amiante dans les locaux et l’expert a rendu un premier compte-rendu le 24 février 2026, suite à l’accedit numéro 1 du 19 février 2026 énonçant : « L’Expert relève l’absence d’amiante dans l’air de l’E.R.P à la suite de la campagne de mesures Cofrac effectué par le laboratoire SGS Métair.
L’Expert préconise toutefois un nettoyage fin et conforme (THE H13…) des surfaces de l’entrepôt et du stock associé antérieur à l’incident. Pour ce dernier, seules les surfaces de type PVC seront décontaminables, les autres emballages seront traités comme des déchets potentiels selon la filière conforme.
Il apparaît urgence de procéder à la réfection de la couverture afin de pallier les nombreuses fuites constatées par P.V d’huissier mais aussi par l’Expert le jour de l’accédit.
La présence de fuites immobilise de nombreuses zones au sein du stock de l’entreprise.
La présence de fuites génère des dégradations ponctuelles sur les faux plafonds de la zone commerciale.
La présence d’amiante sur la couverture nécessite la protection des zones commerciales et idéalement l’évacuation des locaux durant les travaux.
L’Expert note de nombreux matériels au sein du stock dégradé par les fuites. »
Ainsi, il n’existe aucun élément nouveau concernant les fuites d’eau mais, du fait des interventions réalisées et du procès-verbal de constat de l’Expert, des éléments nouveaux sont apparus en ce qui concerne l’amiante.
Dès lors, il est possible de rapporter les ordonnances de référé en date des 8 septembre 2025 et 19 janvier 2026 et il convient, pour cela, de statuer sur la demande de limitation des séquestres.
Sur la demande de limitation des séquestres :
Monsieur [L] [F] sollicite de dire que la société AQUA DISTRIBUTION sera autorisée à séquestrer les loyers dus à Monsieur [L] [F] en exécution du bail sous seing privé qui lui a été consenti le 19 janvier 2016 dans la limite de la somme annuelle de 13 914 euros HT, soit 1 159,50 euros HT mensuel. Il explique qu’au regard des constatations de l’Expert judiciaire et des opérations de nettoyage effectuées, il n’y a plus lieu de séquestrer l’intégralité des loyers.
La société AQUA DISTRIBUTION conteste cette demande. Elle explique que le nettoyage fin et conforme sollicité par l’Expert n’a pas été réalisé. Elle ajoute que l’Expert a relevé que seules les surfaces de type PVC sont décontaminables et que les autres emballages seront traités comme des déchets potentiels selon la filière conforme. Elle précise à ce titre que son stock est en grande partie composé de matériels destinés à la vente et que, dès lors qu’il est fortement dégradé, il ne peut plus être vendu comme stock neuf. Elle indique que la société mandatée par Monsieur [F] n’a pas traité les emballages comme des déchets potentiels selon la filière conforme et qu’ils sont restés sur place. Elle explique que, de ce fait, la décontamination n’est pas encore totalement effectuée et que les motifs de la suspension du paiement demeurent. Elle ajoute que l’Expert a constaté la présence de fuite immobilisant de nombreuses zones au sein du stock de l’entreprise et générant des dégradations ponctuelles sur les faux plafonds de la zone commerciale. Elle indique qu’il a ajouté que la présence d’amiante sur la couverture nécessite la protection des zones commerciales et idéalement l’évacuation des locaux durant les travaux et qu’il a noté de nombreux matériels du stock dégradés par les fuites. Elle explique que les fuites persistent et ont fait l’objet d’un constat juste avant la réunion du 10 février 2016. Elle précise que les deux causes de suspension du paiement des loyers ordonnée par ordonnance de référé du 19 janvier 2026 n’ont pas disparues. Subsidiairement, elle sollicite la suspension pour moitié des loyers.
Il convient à titre liminaire de relever qu’aucun élément nouveau n’est produit quant à l’existence des fuites d’eaux dont l’existence étaient relevées dans les précédentes ordonnances.
En outre, selon compte rendu en date du 24 février 2026, l’Expert judiciaire a conclu à l’absence d’amiante dans l’air de l’E.R. P, préconisé un nettoyage fin et conforme (THE H13…) des surfaces de l’entrepôt et du stock associé antérieur à l’incident ainsi que la décontamination des surfaces PVC et le traitement comme déchets potentiels des autres emballages selon la filière conforme. Il a également indiqué que la présence d’amiante sur la couverture nécessite la protection des zones commerciales et idéalement l’évacuation des locaux durant les travaux.
Nonobstant les assertions du demandeur à l’instance évoquant une réouverture de la zone d’achalandage à compter de fin novembre 2025, aucune des pièces versées au débat ne permet de déterminer avec une certitude suffisante si les locaux sont actuellement exploitables en totalité ou partiellement, l’expert judiciaire ne se prononçant pas sur ce point et les éléments techniques versés aux débats concernant les opérations de nettoyage et les mesures réalisées ne permettant pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’en tirer quelconque conclusion quant à la conformité des opérations réalisées et l’exploitabilité des lieux à ce jour.
En raison de la nature des désordres, seule une position non équivoque de l’expert sur la possible exploitation des locaux, en tout ou partie, permettra de modifier le cas échéant les mesures provisoires ordonnées quant à la suspension des loyers.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de séquestres limités à la somme annuelle de 13 914 euros HT, soit 1 159,50 euros HT mensuel. De ce fait, il sera également dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de rapport des ordonnances de référé en date des 8 septembre 2025 et 19 janvier 2026.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront à la charge de Monsieur [L] [F], partie succombante.
En équité, chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestres limités à la somme annuelle de 13 914 euros HT, soit 1 159,50 euros HT mensuel formulée par Monsieur [L] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de rapport des ordonnances de référés des 8 septembre 2025 (RG 25/00176) et 19 janvier 2026 (RG 25/00720) ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [F] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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