TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00201
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00201 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
- Monsieur [M] [P],
né le 15 mars 1969 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
- Madame [U] [P],
née le 21 mars 1969 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Nicolas BALLALOUD, de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 67
DÉFENDERESSES
- Société BOIS CONSTRUCTION CHARPENTE,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 878 896 125
dont le siège social est sis [Adresse 2]
- Société ACTE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 332 948 546
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par la SCP PIANTA & ASSOCIES (Maître Marie-pascale CORBET), avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants
Société ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Société MIROITERIE DE CHARTREUSE,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 329 121 701
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 844 091 793, ayant un établissement sis [Adresse 6]
ès qualité d’assureur de la société KALISPE et de la société CJ BAT 74 venant aux droits de l’entreprise CUNSOLO
non comparante, ni représentée
Société L’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ès qualité d’assureur de la société AK CONSTRUCTION
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI, de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 38
Société CJ BAT 74,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 31 mars, 3 avril, 7 avril et 9 avril 2026, Monsieur [M] [P] et Madame [U] [P] ont fait assigner en référé la société BOIS CONSTRUCTIONC CHARPENTE, la société ACTE IARD, la société MIROITERIE DE CHARTREUSE, la société ALLIANZ IARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur des sociétés KALISPE et CJ BAT 74 venant aux droits de la société CUNSOLO, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société AK CONSTRUCTION et la société CJ BAT 74 afin de solliciter que les opérations d’expertises confiées à Madame [X] [O] suivant ordonnance de référé en date du 6 octobre 2025 et ordonnance de remplacement d’expert en date du 21 octobre 2025 soient étendues à divers désordres et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [M] [P] et Madame [U] [P] exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 8] (74) ; ils indiquent avoir entrepris l’édification d’une maison d’habitation à usage de résidence principale sur ce terrain ; ils expliquent, notamment, que les sociétés MIROITERIE DE CHARTREUSE, KALISPE, CJ BAT 74, AK CONSTRUCTION sont intervenues sur le chantier au titre de différents lots ; ils précisent que les travaux ont été réceptionnés le 15 décembre 2020 ; ils ajoutent avoir déploré des infiltrations d’eau sous la terrasse de la chambre Master, des fissurations et décollements des joints de plaques de plâtre en avancée de toit et sous-terrasse et un tuilage des lames de terrasse en IPE ; ils expliquent qu’un procès-verbal de constat a été réalisé le 9 janvier 2025 ; ils ajoutent que les entreprises intervenues ont été invitées à procéder aux réparations de ces désordres ; ils expliquent avoir fait citer les locateurs d’ouvrage devant la juridiction aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; il indique qu’il a été fait droit à leur demande selon ordonnance de référé en date du 6 octobre 2026 et que Madame [U] [E] a été désignée en qualité d’Expert judicaire avant que Madame [X] [O] soit désignée en remplacement ; ils expliquent que, suite à la première réunion d’expertise, Madame [X] [O] a indiqué que des désordres figuraient hors mission et devaient fait l’objet d’une extension de mission.
La société BOIS CONSTRUCTIONC CHARPENTE, la société ACTE IARD, la société ALLIANZ IARD et la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société AK CONSTRUCTION, représentées, formulent protestations et réserves d’usage.
La société MIROITERIE DE CHARTREUSE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur des sociétés KALISPE et CJ BAT 74 venant aux droits de la société CUNSOLO et la société CJ BAT 74, bien que régulière citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d'extension de l'expertise judiciaire :
Il convient de relever que ce type d’extension relative au périmètre des travaux expertaux relève classiquement de la compétence du juge du suivi des expertises, mais qu’aucun texte ne permet d’exclure la compétence du juge de Céans, en référé ;
Monsieur [M] [P] et Madame [U] [P] sollicitent de compléter la mission de l'expert judiciaire en l’étendant à certains désordres. Ils versent à ce titre le compte-rendu d’expertise judiciaire du 2 février 2026 au sein duquel Madame [X] [O] indique que divers désordres se situent hors mission et pourraient faire l’objet d’une éventuelle extension de mission.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension sollicité des missions d’expertises aux nouveaux désordres relevés.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
ETENDONS la mission de l'expert judiciaire aux désordres suivants :
- Généralisation des infiltrations affectant les dépassées de toiture,
- Généralisation des décollements et des auréoles affectant les joints de placo et les placos,
- Bardage bois extérieur en protection de l’ITE ; défaut de ventilation à l’arrière du bardage ;
- Baguettes décoratives posées à la jonction du bardage et de la dépassée de toiture qui chutent ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [U] [P] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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