TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00291
Vérifier : TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00291 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEB7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REOUVERTURE DES DEBATS
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
- Monsieur [H] [N] [K],
demeurant [Adresse 1]
- Madame [T] [V] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean-marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant et par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société KHOR IMMO,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 802 980 185
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date 18 mai 2026, Monsieur [H] [N] [R] [P] et Madame [T] [V] [U] ont fait assigner en référé la société KHOR IMMO afin de voir :
- condamner la société KHOR IMMO à leur verser :
- une somme de 14 440, 26 euros à titre de provision au titre des pénalités contractuelles de retard,
- une somme de 11 620 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis du fait du retard,
- une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société KHOR IMMO aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 Juin 2026 et mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
Attendu que le bien immobilier, objet du contrat, est situé au [Adresse 3] à [Localité 2],
Attendu que le siège social de la partie défenderesse est situé dans les Yvelines (78) ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la compétence territoriale de Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en matière de référés.
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 27 juillet 2026 à 10 heures.
Réservons l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.