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TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00324


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00324
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
6a4bee8d93c619cd1f711a58

Texte de la décision

10,698 caractères

ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00324 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEHQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Société QUALITECH [D],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 751 793 787
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence JULLIARD, de la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 34

DÉFENDERESSE

Société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 529 003 634
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026, la société QUALITECH [D], a fait assigner en référé la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE afin de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 11 507,09 euros avec intérêts de retard de trois fois le montant de l’intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 22 juin 2026 et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société QUALITECH [D] expose au soutien de sa demande que, le 16 décembre 2021, la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a conclu avec elle un « acte d’engagement » d’un programme immobilier de construction d’un ensemble bâti dénommé [Adresse 3] de 14 logements sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; elle explique s’être engagée à procéder à l’exécution des travaux du lot n° 5 « Charpente – Ouverture – Zinguerie » pour un montant de 151 196,60 euros TTC ; elle indique que les 14 appartements ont été réceptionnés avec réserves le 20 janvier 2025 ; elle ajoute que, le 14 avril 2025, l’ensemble des réserves lui incombant ont été levées ; elle précise que le décompte général a été transmis au maître d’œuvre pour validation et qu’il a été validé pour un montant de 11 299,13 euros ; elle explique que des difficultés de paiement de la part de la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE sont intervenues ; elle indique que, suite à une mise en demeure en date du 5 février 2026, ladite société lui a indiqué que le décompte général (DGD) avait été traité et validé pour un règlement potentiel à fin mars ; elle précise n’avoir reçu aucun paiement et l’avoir de nouveau mis en demeure, sans succès ; elle ajoute que ce retard de paiement l’a placé dans une situation financière précaire.

La société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la demande provisionnelle :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

- Au titre du décompte général (DGD)

La société QUALITECH [D] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 11 507,09 euros dont 11 299,13 euros au titre du décompte général définitif relatif aux travaux qu’elle a effectué pour la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE.

En l’espèce, il est démontré que la société QUALITECH [D] a réalisé des travaux pour le compte du maître d’ouvrage, la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE. Il est constant que ces travaux ont été intégralement finalisés et réceptionnés et qu’ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de levées des réserves le 14 avril 2025.

L’acte d’engagement signé par la société QUALITECH [D] et la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE ainsi que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoient que le paiement sera effectué par virement remis à l’entrepreneur avec une échéance de « 45 jours fin de mois ».

Le décompte général en date du 31 janvier 2025, signé par le maître d’œuvre d’exécution, la société [X] et la société QUALITECH [D] fait état d’un montant à régler de 11 299,13 euros TTC.

Selon échange de courriel entre la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE et le demandeur, ladite société a validé le décompte général (DGD) transmis et a indiqué que le paiement était en cours.

Il est néanmoins constant qu’aucun règlement n’est intervenu à ce jour.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE ne s’est pas acquittée du paiement du décompte général (DGD) d’un montant de 11 299,13 euros TTC tandis que celui-ci est pleinement exigible.

La société demanderesse justifie de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, réceptionnée par la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE le 10 avril 2026, valant mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 11 299,13 euros TTC dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation de paiement de la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE pour un montant de 11 299,13 euros TTC au titre du décompte général (DGD) du 31 janvier 2025 est démontré.

Dès lors, la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à verser cette somme provisionnelle à la société QUALITECH [D].

- Au titre des pénalités 

L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

L’article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

La société QUALITECH [D] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 11 507,09 euros dont 167,96 euros au titre des intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros.

En l’espèce, l’acte d’engagement signé par la société QUALITECH [D] et la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE ainsi que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoient que le paiement sera effectué par virement remis à l’entrepreneur avec une échéance de « 45 jours fin de mois ».

En outre, l’article 3.14 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule : « Conformément à l’article L. 144-6 12ème alinéa du code de commerce, des intérêts moratoires sont dus en cas de retard de paiement.
Leur taux est fixé à 3 fois le taux d’intérêts légal en vigueur.
Les intérêts moratoires sont augmentés d’une indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement de 40 euros par facture payée en retard. »

Néanmoins, bien que stipulé, le délai de « 45 jours fin de mois » apparaît particulièrement imprécis et ne permet pas de déterminer avec certitude son point de départ.

Dès lors, il convient de retenir comme point de départ des intérêts de retard, la date de la mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues, soit le 7 avril 2026, conformément aux dispositions du code civil ; étant préciser que la preuve de dépôt et de réception de la mise en demeure du 5 février 2026 ne sont pas communiqués et ne permettent pas de démontrer son envoi effectif.

Au surplus, considérant que l’augmentation du taux d’intérêt légal à trois fois son taux apparaît manifestement disproportionné, il convient de réduire la pénalité à de plus justes proportions et de la limiter au taux d’intérêt légal.

En conséquence, la condamnation à la somme de 11 299,13 euros portera intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2026.

La demande d’indemnité forfaitaire sera accueillie à titre provisionnelle conformément aux dispositions légales et stipulations contractuelles.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront à la charge de la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, partie succombante.

Pour les mêmes motifs, la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE sera également condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société QUALITECH [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNONS la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE à verser à la société QUALITECH [D] la somme provisionnelle de 11 299,13 euros TTC au titre du décompte général (DGD) du 31 janvier 2025 ;

DISONS que la condamnation à la somme de 11 299,13 euros TTC portera intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2026 ;

CONDAMNONS la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE à verser à la société QUALITECH [D] la somme provisionnelle de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour le décompte général (DGD) du 31 janvier 2025 ;

CONDAMNONS la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE à payer à la société QUALITECH [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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