TJ 13001, 6 juill. 2026, RG 25/00211
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00211 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MROW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
copie + grosse à
Me Philippe KLEIN
copie à
Me Guillaume ISOUARD
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
Ont assisté aux débats : Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier et [P] [M], greffier stagiaire
DÉBATS
A l’audience publique du 08 juin 2026,
JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE (CFCAL)
immatriculée au RCS sous le n°568 501 282 B, dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe KLEIN, substitué à l'audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [Q] [G] [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 000672 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Aix en Provence)
Madame [E] [K] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 001693 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Aix en Provence)
tous deux représentés à l’audience par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*** EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à l'encontre de monsieur [Q] [G] [V] [B] et madame[E] [K] [T] épouse [B] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 15 Novembre 2024 et publié le 27 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] volume 2024 S n°138 et portant sur les biens immobiliers suivants :
-Sur la commune de [Localité 3], les droits et biens immobiliers cadastrés section AO n° [Cadastre 1], [Adresse 2], pour une superficie de huit ares et quatre-ving treize centiares (08a 93ca) et notamment toutes constructions même si elles n’ont été spécialement indiquées dans la désignation qui précède, toutes dépendances dudit immeuble, sans aucune exception ni réserve, notamment tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, toutes constructions nouvelles ou améliorations.
Vu l'assignation signifiée le 17 Décembre 2024 pour l’audience du 24 février 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 Décembre 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 16 mars 2026, par lequel le juge de l’exécution du présent tribunal a:
-débouté monsieur [Q] [B] et madame [E] [B] de leurs demandes tendant à voir :
-annuler le commandement de payer du 15 novembre 2024,
-annuler l’assignation du 17 décembre 2024,
-déclarer caduc le commandement de payer du 15 novembre 2024,
-constater l’acquisition de la forclusion et de la prescription de l’action du CFCAL à l’encontre de Monsieur et Madame [B],
-ordonner la radiation du commandement de payer,
-déchoir du droit aux intérêts et des frais le CFCAL,
-ordonner la production d’un nouveau décompte expurgé des intérêts et des frais,
-surseoir, dans l’attente dudit décompte, la poursuite de la procédure de saisie immobilière;
-validé la procédure de saisie immobilière ;
-fixé la créance du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 65.802,07 euros (principal, intérêts et frais) arrêtée au 15 octobre 2024, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
-ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
-dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
-fixé l'audience d'adjudication au Lundi 08 juin 2026 à 9 heures 00.
-dit que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 25 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par Me [H] [D], commissaires de justice associés à [Localité 4], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
-dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
-rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble ;
Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente et reçues au greffe le 27 avril 2026 ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant aux fins de voir prendre acte du désistement du CFCAL de la présente instance de saisie immobilière et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 27 novembre 2024 ;
Vu la comparution de l’ensemble des parties lors de l’audience, représentées par leur avocat respectif ; le jugement sera contradictoire ;
La décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS,
Aux termes de l’article R.322-27 du Code des Procédures Civiles d’exécution , si le créancier ne sollicite pas la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente forcée du bien saisi et se désister, compte tenu du paiement de la totalité de la dette par les débiteurs, avant l’audience de vente. Il en sera pris acte.
En application des dispositions susvisées, il doit être dès lors constaté la caducité du commandement et être ordonné sa radiation.
Les dépens et frais de la présente instance seront laissés à la charge des débiteurs saisis, le règlement étant intervenu postérieurement au jugement d’orientation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de ce que la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE ne requiert pas la vente forcée du bien saisi appartenant à monsieur [Q] [G] [V] [B] et madame [E] [K] [T] épouse [B] et se désiste de la présente procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de ces derniers ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 Novembre 2024 et publié le 27 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] volume 2024 S n°138 ;
En ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2];
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie susvisé ;
LAISSE les dépens et frais de procédure à la charge de monsieur [Q] [G] [V] [B] et madame [E] [K] [T] épouse [B] ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 06 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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