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TJ 13001, 6 juill. 2026, RG 26/02120


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Date
06/07/2026
Numéro
26/02120
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a4beea993c619cd1f711b00

Texte de la décision

10,176 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/02120 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDV6
AFFAIRE : Société LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’[Localité 1] / [H] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE

DU 06 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU

copie + grosse à

Me Paul GUEDJ

le

CRÉANCIER POURSUIVANT

LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’[Localité 1]
domicile élu [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l'audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBITEUR SAISI

Monsieur [H], [S] [J],
né le [Date naissance 1] à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

CRÉANCIERS INSCRITS

LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’[Localité 1]
domicile élu [Adresse 1]

non représenté

M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP D’[Localité 1],
domicile élu [Adresse 1]

non représenté

Le tribunal, après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 06 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par monsieur Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 2] agissant en qualité de Comptable Public chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [H] [J] l'encontre de monsieur [H] [J] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 04 Mars 2026 et publié le 10 Avril 2026 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] volume 2026 S n°24 et portant sur les biens immobiliers suivants :

-Sur la commune d’[Localité 3], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3], ledit immeuble consistant en:
Un immeuble élevé de 4 étages sur sous-sol et rez-de-chaussée comprenant:
- Un sous-sol comportant 2 caves,
- Un rez-de-chaussée comportant 2 locaux commerciaux,
- Un 1er étage comportant un local commercial et 2 appartements accessibles par un escalier intérieur,
- Un 2éme étage comportant 2 appartements accessibles par un escalier intérieur,
- Un 3ème étage comportant 3 appartements accessibles par un escalier intérieur,
- Un 4ème étage comportant 1 appartement accessible par un escalier intérieur.
Cet ensemble immobilier figurant au cadastre de la ville d’[Localité 4], section AB n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4], pour une contenance de 01a 18ca.

Lot de copropriété n°6 :
Un STUDIO situé au 2ème étage comprenant un hall d’entrée, une pièce principale avec coin cuisine, une chambre, une salle d’eau et un wc indépendant.
Et les neuf cent vingt-cinq/dix milliemes (925/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Vu l'assignation signifiée le 27 Avril 2026 pour l’audience du 15 juin 2026, par acte remis à étude et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 avril 2026 ;

Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
-Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’[Localité 2], créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale du Trésor Publiée au SPF d’[Localité 2] 1 le 27 février 2015 sous les références 2015 V 1132,
-Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 2], créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale du Trésor publiée au SPF d’[Localité 2] 1 le 15 septembre 2025 sous les références 2025 V 7331,

Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 15 juin 2026, en présence du créancier poursuivant, représenté par son avocat et en l’absence des autres parties ;

Le débiteur, bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présenté à l'audience pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l'assistance d'un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des éléments produits aux débats:

-que la vente est poursuivie en vertu d’avis d’imposition et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire relatifs aux impôts sur les revenus 2018 ; qu’un bordereau de situation en date du 20 avril 2026 précise les sommes dues ;

-qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 04 Mars 2026 et publié le 10 Avril 2026 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] volume 2026 S n°24 ;

-que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;

-que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à monsieur [J] en vertu d’un acte de vente reçu le 5 septembre 2006 par Me [H] [Z], Notaire à [Localité 5], publié au SPF d’[Localité 2] 1 le 09 octobre 2006 volume 2006 P n°10956 avec attestation rectificative publiée le 18 décembre 2006 volume 2006 P n°13880 ;

-que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 avril 2026 ;

-que monsieur Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 2] agissant en qualité de Comptable Public chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [H] [J] et madame [Q] [I] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 289.752,49 euros due au titre de l’avis d’impôts sur les revenus 2018 suivant bordereau de situation et extrait de rôle annexé au commandement, sans préjudice des autres frais et accessoires ;

En réalité le bordereau de situation en date du 12 février 2026 annexé au commandement de payer valant saisie mentionne une créance totale de 289.767,49 euros, tout comme le bordereau en date du 20 avril 2026 ;

Pour autant, le créancier poursuivant dans son acte introductif d’instance mentionne et sollicite de voir fixer sa créance totale à la somme de 289.752,49 euros, de sorte que cette somme sera retenue, le juge de l’exécution ne pouvant pas statuer ultra petita.

***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par le défendeur dans le sens d’une vente amiable, celui-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.

En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d'adjudication qui aura lieu le lundi 12 octobre 2026 à 09 heures.

Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Marseille, aux jours fixés. L'huissier pourra se faire assister d'un professionnel agrée aux fins d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

VALIDE la procédure de saisie immobilière ;

FIXE la créance de monsieur Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 2] agissant en qualité de Comptable Public chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [H] [J] et madame [Q] [I] à la somme totale de 289.752,49 euros due au titre de l’avis d’impôts sur les revenus 2018 suivant bordereau de situation et extrait de rôle annexé au commandement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;

ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;

DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 12 octobre 2026 à 9 heures 00.

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Marseille qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur ou des occupants du bien titulaires d’un titre et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble.

Le présent jugement a été signé à [Localité 2], le 06 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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