TJ 33063, 30 juin 2026, RG 24/06393
Vérifier : TJ 33063, 30 juin 2026, RG 24/06393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/06393 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBGR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 24/06393 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBGR
AFFAIRE :
[F] [T], [Y] [T]
C/
Syndicat SYND. INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE TARGON, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : la SCP MAATEIS
la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T]
né le 28 Octobre 1966 à CENON
de nationalité Française
77 rue de Salin
33670 LA SAUVE
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [T]
née le 02 Mars 1972 à BEGLES (33130)
de nationalité Française
77 rue de Salin
33670 LA SAUVE
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/06393 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBGR
DÉFENDERESSES
Syndicat SYND. INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE TARGON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Mairie de TARGON, 20 Grand’ Rue
33760 TARGON
représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
16 Place de l’Iris
92400 COURBEVOIE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé 77 rue du Salin sur la commune de LA SAUVE (33) alimenté en eau potable par la SA SUEZ EAU FRANCE, agissant en tant que délégataire du service public de l’eau pour le compte du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région de Targon (ci-après le SIAEPA) en vertu d’un contrat de délégation de service public du 30 décembre 2011 prenant effet le 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2023.
Saisi d’une plainte des époux [T] portant sur la dégradation de la qualité de l’eau par courrier du 24 avril 2020, le SIAEPA a renvoyé ceux-ci vers son délégataire par courrier du 5 mai 2020.
Ne parvenant pas à une résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2024 et le 9 juillet 2024, monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] ont respectivement fait assigner la SA SUEZ EAU FRANCE et le SIAEPA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de les voir condamner in solidum à leur payer 28 879,13 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
La clôture a été fixée au 22 avril 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation signifiée le 23 avril 2024 et le 9 juillet 2024, monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner in solidum le SIAEPA et la SA SUEZ EAU FRANCE à leur payer les dommages et intérêts suivants :22 379,13 euros au titre des frais exposés ;2 500 euros au titre des dégradations subies sur leur mobilier ;4 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;les condamner in solidum aux dépens ;les condamner in solidum à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir leurs demandes indemnitaires, qu’ils forment au visa des articles L. 1321-1, L. 1321-1 B, L. 1321-4 et R. 1321-1-1 du code de la santé publique, de l’article 1240 du code civil à l’égard du SIAEPA, et des articles 1231-1 et suivants du même code à l’égard de la SA SUEZ EAU FRANCE, les époux [T] exposent qu’ils ont conclu un contrat de fourniture d’eau potable auprès de cette dernière, agissant en tant que délégataire de service public de la première, et qu’à compter des années 2016-2017, la qualité de l’eau fournie s’est dégradée, au point qu’elle soit impropre à la consommation et qu’elle détériore plusieurs équipements et installations de leur logement. S’agissant du SIAEPA, ils soutiennent que celui-ci a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en ne prenant pas les mesures nécessaires pour préserver leur accès à une eau destinée à la consommation humaine. S’agissant de la SA SUEZ EAU FRANCE, ils soutiennent qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles en leur délivrant une eau qui ne présentait pas les qualités imposées par la réglementation en vigueur jusqu’au 15 mars 2022 d’une part, et qu’elle n’a pas respecté le délai maximal de 15 jours prévu au règlement du service de l’eau en répondant près de 4 mois après leur demande écrite portant sur la qualité de l’eau d’autre part. Ils considèrent que la SA SUEZ EAU FRANCE a par ailleurs reconnu sa responsabilité et les préjudices qu’ils ont subis lors des opérations d’expertise amiable qui ont eu lieu le 22 février 2020.
Les époux [T] exposent qu’ils ont en conséquence été contraints de consommer tous deux 1,5 litre d’eau en bouteille par jour entre le 4 décembre 2019 et le 15 mars 2022, pour une somme qu’ils estiment à 1 024,59 euros, et qu’ils ont été contraints de remplacer leur lave-linge et leur chaudière pour 14 844,07 euros, puis de remplacer leur chaudière à gaz pour 5 680,27 euros ainsi que leur lave-vaisselle pour 830,23 euros, équipements dégradés par la mauvaise qualité de l’eau fournie par la SA SUEZ EAU FRANCE, soit un préjudice total de 22 379,13 euros. Ils prétendent par ailleurs que l’eau de mauvaise qualité a entraîné la coloration de leur douche et de leur vaisselle et estiment forfaitairement ces préjudices à 2 500 euros. Enfin, ils prétendent avoir subi un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral du fait de cette situation, qu’ils estiment à 4 000 euros, développant leurs craintes de voir de l’eau impropre à la consommation sortir de leur robinet, y compris pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire du covid-19, outre les fastidieuses démarches entreprises pour régler cette situation et les délais de réponse anormalement longs de leur cocontractant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, le SIAEPA demande au tribunal de :
à titre principal, débouter monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] de leurs demandes indemnitaires formées à son encontre ;à titre subsidiaire, condamner la SA SUEZ EAU FRANCE à le payer et garantir intégralement de toutes sommes pouvant être mises à sa charge ;condamner in solidum monsieur [F] [T], madame [Y] [T] et la SA SUEZ EAU FRANCE aux dépens ;les condamner in solidum à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer principalement aux demandes indemnitaires formées à son encontre par les époux [T], le SIAEPA soutient d’abord, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur le rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une seule partie. Il soutient ensuite, au visa de l’article 1321-1 du code de la santé publique, qu’il n’est nullement établi que l’eau délivrée aux époux [T] était impropre à la consommation, pas plus qu’il n’aurait commis une faute.
Pour fonder sa demande subsidiaire de condamner la SA SUEZ EAU FRANCE à le payer et garantir intégralement de toutes sommes pouvant être mises à sa charge, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil, le SIAEPA fait valoir que le contrat de délégation de service public qui les lie prévoit une responsabilité de plein droit pour le délégataire en cas de défaut de qualité de l’eau.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La SA SUEZ EAU FRANCE a été régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à personne morale le 23 avril 2024.
Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement en premier ressort, contradictoire à l’égard du SIAEPA et réputé contradictoire à l’égard de la SA SUEZ EAU FRANCE.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Sur la responsabilité de la SA SUEZ EAU FRANCE :
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Par ailleurs, l’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
S’agissant des contrats portant sur la fourniture d’eau potable, l’article L. 1321-1 du code de la santé publique dispose que « I.-Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à l'hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu'à la préparation des denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire.
L'eau est considérée comme propre et salubre lorsqu'elle satisfait aux exigences fixées par le décret prévu à l'article L. 1321-10.
Toute personne qui met à la disposition du public de l'eau destinée à la consommation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre et salubre. […] »
En l’espèce, il ressort du courrier envoyé par monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] au maire de la commune de LA SAUVE le 3 janvier 2020, par lequel ils se plaignaient de la mauvaise qualité de l’eau potable qui leur était fournie, que ce dernier leur confirmait avoir connaissance des difficultés rencontrées sur le secteur de la rue du Salin dans laquelle est située leur résidence, que des travaux y avaient été effectués et qu’il les invitait à se rapprocher du président du SIAEPA exerçant la compétence eau potable pour le compte de la commune.
Par un courrier du 5 mai 2020 accusant réception de leur courrier du 24 avril 2020, le SIAEPA renvoyait monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] vers la SA SUEZ EAU FRANCE en qualité de délégataire de service public.
Répondant à la demande qu’ils avaient formulée le 1er septembre 2020, la SA SUEZ EAU FRANCE leur indiquait par un courrier du 23 décembre 2020 produit aux débats que « Ce phénomène d’eau colorée, connu depuis plusieurs années, lié à la nature de l’eau et du réseau a nécessité des actions de purge quotidienne et un plan de travaux de renouvellement de canalisations. » reconnaissant ainsi la mauvaise qualité de l’eau fournie, avant d’ajouter que « Ces actions ont permis d’améliorer la situation, cependant, les travaux relatifs aux renouvellements des canalisations s’effectuent par zone et ces derniers pourraient perturber encore occasionnellement la qualité de l’eau », annonçant ainsi que cette situation pouvait perdurer.
Le rapport d’expertise amiable produit aux débats, établi à la suite d’une réunion sur site le 22 février 2021, fait apparaître que « Les sanitaires, douches, évier et lavabos sont entachés de rouille, conséquence de l’impureté de l’eau distribuée » et que « L’eau chaude est chargée de particules ferreuses et reste particulièrement odorante, conséquence de la pollution du réseau d’adduction et du ballon d’eau chaude ». Il appert du même rapport que monsieur [M], conducteur de travaux pour la SA SUEZ EAU FRANCE, « reconnaît la réalité des dommages affectant les biens d’équipements des époux [T] et l’engagement exclusif de la responsabilité civile de SUEZ dans le cadre de la détérioration involontaire du bien d’autrui ».
Si le SIAEPA soutient, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire, il ressort du courrier du 23 décembre 2020 que la SA SUEZ EAU FRANCE avait connaissance de la mauvaise qualité de l’eau qu’elle distribuait sur certaines parties du territoire, et notamment sur le secteur dans lequel vivaient monsieur [F] [T] et madame [Y] [T], venant ainsi corroborer les conclusions de l’expertise amiable.
En outre, si le SIAEPA soutient qu’il n’est pas établi que l’eau distribuée à monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] était impropre à la consommation, ce que l’on peut déduire de la synthèse de la qualité de l’eau sur l’unité de distribution de Targon pour l’année 2019 accompagnant son courrier du 5 mai 2020 produit aux débats par laquelle l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine conclut que « 100% des échantillons analysés lors du contrôle sanitaire ont révélé une eau conforme aux limites de qualité » tant sur le plan bactériologique que physico-chimique, les prélèvements ont vraisemblablement été réalisés avant que l’eau ne soit distribuée par le biais des canalisations qui en affectaient sa qualité. Or, tant le rapport d’expertise amiable que les courriers envoyés par le SIAEPA et la SA SUEZ EAU FRANCE à monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] attestent des désordres affectant le réseau d’eau potable venant polluer l’eau qui leur était distribuée. C’est donc à tort que le SIAEPA soutient qu’il n’est pas établi que l’eau était impropre à la consommation.
Par ailleurs, comme le soutiennent monsieur [F] [T] et madame [Y] [T], la SA SUEZ EAU FRANCE a manqué au respect du délai prévu à l’article 1.2 du règlement du service de l’eau, lequel dispose que « Les prestations qui vous sont garanties sont les suivantes : […] - une réponse écrite à vos courriers dans les 15 jours suivant leur réception, qu’il s’agisse de questions sur la qualité de l’eau ou sur votre facture » en répondant le 23 décembre 2020 à la demande qu’ils avaient formulée le 1er septembre 2020. La SA SUEZ EAU FRANCE reconnaissait ce manquement en indiquant « Nous vous prions d’accepter dans un premier temps, nos excuses pour le délai de réponse anormalement long », retardant le retour à une situation normale.
En conséquence, la SA SUEZ EAU FRANCE ayant manqué à son obligation de délivrer une eau destinée à la consommation humaine répondant aux exigences de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique, et en ayant manqué à son obligation de diligence, sa responsabilité contractuelle sera retenue.
Sur la responsabilité du SIAEPA :
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article L. 1321-1 B du code de la santé publique dispose par ailleurs que « Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de toute personne à l'eau destinée à la consommation humaine.
Ces mesures permettent de garantir l'accès de chacun à l'eau destinée à la consommation humaine, même en cas d'absence de raccordement au réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, y compris des personnes en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux. […] »
En l’espèce, la SA SUEZ EAU FRANCE assurait la gestion et la continuité du service public de distribution de l’eau potable sur la commune de LA SAUVE entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2023 au titre d’un contrat d’affermage conclu le 30 décembre 2011 avec le SIAEPA, établissement public de coopération chargé de l’exercice de cette compétence.
Comme le soutient le SIAEPA, l’article 1.5 du contrat de délégation produit aux débats stipule que « Le délégataire est responsable du bon fonctionnement du service délégué. En conséquence, il est tenu, tant vis-à-vis de la collectivité que vis-à-vis des tiers au contrat à l’indemnisation des dommages corporels, matériels et immatériels, qu’il est susceptible de causer ». En outre, aux termes de l’article 6.5 dudit contrat « Le délégataire doit vérifier la qualité de l’eau distribuée aussi souvent qu’il est nécessaire […]. Il est toujours responsable des dommages qui pourraient être causés par la mauvaise qualité des eaux, sauf pour lui à exercer les recours de droit commun contre les auteurs de la pollution. »
Néanmoins, le contrat de délégation prévoit dans son article 7.7 que les travaux liés au renouvellement des canalisations sont partagés entre le délégant et le délégataire, ceux liés au canalisation dont la longueur est inférieure à 6 mètres linéaires incombant au délégataire, les autres relevant de la « Collectivité ou délégataire sur programme », les investissements restant à la charge de la collectivité étant financés par une part du prix de l’eau lui revenant selon les dispositions de l’article 8.1 du contrat. En outre, s’agissant de l’entretien et de la réparation des biens du service mis à disposition du délégataire, l’article 7.1 du contrat stipule que « Faute pour le délégataire de pourvoir à l’entretien des biens du service, la collectivité peut faire procéder, aux frais du délégataire, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au fonctionnement du service, 48 heures après une mise en demeure restée sans résultat. » Compte tenu du fait que la collectivité conservait à sa charge une part des investissements liés notamment aux canalisations, mais aussi parce qu’elle disposait d’un pouvoir de surveillance et de contrainte sur son délégataire, elle ne saurait valablement se décharger de toute responsabilité dans le fonctionnement du service.
Or, le président du SIAEPA informait monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] le 5 mai 2020 que « J’ai repris la Présidence du Syndicat en 2014, et depuis cette date, je puis vous assurer que de gros travaux pour l’extension ou le renouvellement des canalisations ont été réalisés » et que « Pour arriver à solutionner ces eaux rouges, il faudrait tout changer, sauf que financièrement cela est impossible d’autant que nous n’avons droit à aucune subvention pour ces travaux pour le moment. » Ce faisant, le SIAEPA, qui avait connaissance des désordres affectant les canalisations depuis de nombreuses années, et qui percevait une part des redevances liées à la fourniture d’eau potable, a commis une faute délictuelle à l’égard de monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] en ne contraignant pas son délégataire à procéder à l’entretien du réseau ou à son remplacement, ou en ne procédant pas lui-même à sa réfection dans le cas où celui-ci se serait étendu sur une longueur supérieure à 6 mètres linéaires et aurait été mis à sa charge. Par sa faute, le SIAEPA a concouru avec la SA SUEZ EAU FRANCE à priver monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] d’un accès à une eau destinée à la consommation humaine, les contraignant d’une part à utiliser de l’eau en bouteille, et endommageant d’autre part plusieurs équipements raccordés au réseau ou qui utilisaient l’eau distribuée par le service.
En conséquence, la responsabilité délictuelle du SIAEPA sera retenue, il sera tenu à réparer les dommages afférents, in solidum avec la SA SUEZ EAU FRANCE, et sera débouté de sa demande tendant à ce que cette dernière le garantisse intégralement de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.
Sur les dommages :
Sur le préjudice matériel :
Il ressort du rapport d’expertise amiable que plusieurs équipements appartenant à monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] ont été endommagés du fait de l’utilisation d’une eau polluée, notamment leur lave-vaisselle, le lave-linge acquis en remplacement du précédent matériel ayant lui aussi subi une forte oxydation ainsi que les sanitaires, douches, évier et lavabos. Ils font par ailleurs valoir que le ballon d’eau chaude, la chaudière, une machine à café ainsi qu’une centrale vapeur ont aussi été endommagés.
S’agissant du remplacement de l’évier, ils produisent un devis du 1er mars 2021 relatif à sa fourniture et à sa pose d’un montant de 382,24 euros qui sera retenu.
Concernant le remplacement de leur chaudière, ils produisent un devis du 21 mars 2021 d’un montant de 7 975,18 euros ainsi qu’une facture du 28 juillet 2022 pour 5 680,27 euros. Seul le montant facturé sera retenu, le montant figurant au devis étant estimatif.
Ils produisent par ailleurs un devis du 21 mars 2021 relatif au remplacement des autres équipements sanitaires (toilettes, garage et buanderie, salle de bains) ainsi que de l’électroménager (lave-linge, machine à café, centrale vapeur, lave-vaisselle) d’un montant total de 6 486,65 euros.
Enfin, monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] produisent aux débats une facture du 27 avril 2022 relative à l’achat d’un lave-vaisselle d’un montant de 830,23 euros. Ce montant sera retenu et le coût du remplacement du lave-vaisselle sera déduit du devis du 21 mars 2021, soit 1 099 euros (915,83 euros hors taxes).
En conséquence, la SA SUEZ EAU FRANCE et le SIAEPA seront condamnés in solidum à payer 12 280,39 euros (382,24 + 5 680,27 + (6 486,65 – 1 099) + 830,23) de dommages et intérêts à monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] au titre de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice lié à l’achat d’eau en bouteille :
Monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] font valoir qu’ils ont été contraints, du fait que l’eau qui leur était fournie était impropre à la consommation humaine, de consommer de l’eau en bouteille entre le 4 décembre 2019 et le 15 mars 2022 à hauteur de 1,5 litre chacun pendant 833 jours au prix de 0,41 euro le litre, soit un préjudice de 1 024,59 euros.
Concernant la période alléguée, le SIAEPA et la SA SUEZ EAU FRANCE ont été informés par monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] des difficultés liées à la qualité de l’eau par courriers respectivement distribués le 27 avril 2020 et le 1er septembre 2020. Ces derniers ne pouvant ignorer que la SA SUEZ EAU FRANCE était gestionnaire du service pour produire aux débats les factures d’abonnement et de consommation d’eau la faisant apparaître en en-tête et sur lesquelles figuraient ses coordonnées, la date du 1er septembre 2020 sera retenue. La date de fin des désordres alléguée au 15 mars 2022 n’étant pas contestée, celle-ci sera admise pour fixer le préjudice sur une durée de 561 jours.
S’agissant du prix de l’eau, monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] produisent aux débats une impression écran du site internet d’un magasin de grande distribution affichant un pack de six bouteilles d’eau au prix de 0,41 euro le litre. La déduction du prix de l’eau dont ils auraient normalement supporté la charge en tant qu’abonné au service public de l’eau n’apparaît pas opportune, le litre étant facturé approximativement à 0,004 euro par la SA SUEZ EAU FRANCE.
Dès lors, le préjudice subi est établi à 690,03 euros (561 x 2 x 1,5 x 0,41).
En conséquence, la SA SUEZ EAU FRANCE et le SIAEPA seront condamnés in solidum à payer 690,03 euros euros de dommages et intérêts à monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] au titre du préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau.
Sur le préjudice lié à la dégradation des autres matériels :
Monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] soutiennent que l’eau colorée distribuée dans leur logement a engendré une coloration de leur mobilier, notamment de la vaisselle, et estiment forfaitairement leur préjudice à 2 500 euros.
À défaut de produire des pièces justificatives permettant d’apprécier la réalité et le quantum des dommages, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] font valoir que le fait de ne pas disposer d’eau potable leur a causé un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral qu’ils estiment à 4 000 euros. Ils considèrent en outre que celui-ci a été causé par la prise en compte très tardive de leur réclamation par la SA SUEZ EAU FRANCE.
Si le fait de ne pas pouvoir disposer d’eau potable à travers le réseau public d’alimentation constitue incontestablement un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral, et plus particulièrement parce que les équipements domestiques ne disposent généralement d’aucune autre modalité de fonctionnement que celle de se raccorder au réseau, il ressort des échanges de courriers produits aux débats que monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] ont fait preuve, tout comme la SA SUEZ EAU FRANCE, d’un manque de diligence dans la résolution de leurs difficultés. En effet, après avoir reçu un courrier du maire de la commune de LA SAUVE le 15 janvier 2020 les invitant à contacter le SIAEPA, ce n’est que le 24 avril 2020, soit plus de trois mois après, qu’ils lui ont fait part de leurs difficultés. De la même manière, après que le SIAEPA leur a demandé de contacter son délégataire par un courrier du 5 mai 2020, ils n’ont effectué la réclamation que le 1er septembre 2020, soit de nouveau plus de trois mois après. Ce faisant, leur préjudice sera arrêté à la somme de 1 500 euros.
En conséquence, la SA SUEZ EAU FRANCE et le SIAEPA seront condamnés in solidum à payer 1 500 euros de dommages et intérêts à monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] au titre de leur préjudice moral et de jouissance.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le SIAEPA et la SA SUEZ EAU FRANCE succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le SIAEPA et la SA SUEZ EAU FRANCE, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer 2 000 euros à monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région de Targon et la SA SUEZ EAU FRANCE à payer à monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] les dommages et intérêts suivants :
12 280,39 euros au titre de leur préjudice matériel ;690,03 euros au titre des frais d’achat d’eau en bouteille ;1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] pour le surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande d’appel en garantie formée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région de Targon à l’encontre de la SA SUEZ EAU FRANCE ;
CONDAMNE in solidum le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région de Targon et la SA SUEZ EAU FRANCE à supporter les dépens ;
CONDAMNE in solidum le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région de Targon et la SA SUEZ EAU FRANCE à payer 2 000 euros à monsieur [F] [T] et madame [Y] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région de Targon au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.