TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 24/10209
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
58G
RG n° N° RG 24/10209 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2SU
AFFAIRE :
[R] [L]
S.A.R.L. DENIS
C/
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Frédérique ROBETTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mai 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. DENIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [L] exerce l’activité d’artisan carreleur dans le cadre de la société à associé unique “DENIS”. Le 6 décembre 2021, la société DENIS a souscrit auprès de la compagnie d’assurances MAAFASSURANCES un contrat comportant une garantie perte de revenus avec effet au 1er janvier 2022 et prévoyant le versement d’une indemnité journalière d’un montant de 30 € pendant une durée maximale de 1 an.
Le 13 janvier 2023, la société DENIS a souscrit un nouveau contrat, portant le montant de l’indemnité journalière à la somme de 67 €.
Dans le cadre de la souscription de ces contrats, M. [R] [L] a renseigné un questionnaire médical.
Il a été placé en arrêt de travail pour lombalgie avec sciatique du membre inférieur gauche le 14 décembre 2023. Il a déclaré le sinistre auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Dans un courrier du 27 mars 2024, l’assureur l’a informé de la nullité du contrat en raison d’une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire médical renseigné lors de la signature du contrat.
Par acte délivré le 29 octobre 2024, M. [R] [L] et la société DENIS ont fait assigner la SA MAAF ASURANCES pour obtenir l’exécution du contrat d’assurance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, M. [R] [L] et la SARL DENIS demandent au tribunal de :
A titre principal
- Juger que la notice d’information n’a pas été remise
- Juger que l’obligation d’information n’a pas été remplie
- Juger que le contrat d’adhésion est imprécis et confus
- Juger que les causes d’exclusions de garantie ne sont pas opposables à l’assuré
- Juger que le questionnaire de santé est imprécis et confus
- Juger que le questionnaire de santé est inopposable à l’assuré
- Juger qu’aucune réticence ou fausse déclaration ne peut être imputée à Monsieur [L]
En conséquence,
- Juger inopposables les dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances
- Juger que la MAAF a abusivement résilié la police d’assurance
- Juger que la MAAF doit sa garantie
- Condamner la MAAF à payer à Monsieur [L] la somme de 24.455 € avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts en exécution du contrat souscrit
A titre subsidiaire,
- Condamner la MAAF à réduire proportionnellement sa garantie en application de l’article L 113-9 du code des assurances
Dans les hypothèses principales et subsidiaires précitées,
- Condamner la MAAF à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- Condamner la MAAF à payer à la société DENIS la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive
A titre plus subsidiaire
- Juger que la MAAF engage sa responsabilité dans son obligation de conseil envers la société DENIS - Condamner la MAAF au paiement de la somme de 24.455 € à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la MAAF au paiement d’une indemnité de 2.500 € à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROBETTE.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- débouter les requérants de leurs demandes dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- condamner in solidum les requérants à verser à MAAF ASSURANCES SA une juste indemnité de 1500 € sur le fondement de ‘article 700 du CPC
- condamner in solidum les requérants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat d’assurance
Selon l'article L.113-8 du code des assurances, “indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts”.
En application de ces dispositions, la nullité du contrat est acquise sous la double condition de la preuve du caractère intentionnel de la déclaration incorrecte et du fait qu’à l’égard de l’assureur elle a changé l’objet du risque ou diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir.
Il est constant qu’il appartient à l’assureur de prouver la mauvaise foi de l’assuré et le fait que la réticence ou la fausse déclaration commise de mauvaise foi a changé l’objet du risque ou en a diminué pour lui-même l’opinion, la mauvaise foi s’appréciant au jour où sont effectuées les déclarations. Il est également constant que le caractère inexact des déclarations effectuées est apprécié en fonction des questions posées par l’assureur et de la personnalité de l’assuré.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES oppose à M. [R] [L] la nullité du contrat d’assurance pour refuser sa garantie, considérant qu’il a sciemment fait une fausse déclaration en renseignant le questionnaire de santé lors de la souscription du contrat d’assurance.
M. [R] [L] s’oppose à la nullité du contrat d’assurance en faisant valoir :
- le non respect de son devoir d’information par l’assureur et l’inopposabilité de la notice d’information et des clauses d’exclusion de garanties qu’elle contient,
- l’inopposabilité du questionnaire de santé pour absence de précision et de clarté
- l’absence de réponse fausse ou mensongère au questionnaire de santé
- son absence de mauvaise foi
A titre subsidiaire, il soutient que l’assureur a manqué à son obligation de conseil.
- sur le non respect du devoir d’information
Il résulte des dispositions de l’article L.112-2 du code des assurances que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation (1), sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
M. [R] [L] soutient que la documentation précontractuelle ne lui a pas été remise. Il fait valoir que sur les bulletins d’adhésion, la mention relative à la remise des conditions générales du contrat est noyée dans trois autres déclarations, qu’elle ne figure pas en caractère gras et que ces mentions ne sont pas immédiatement suivies de sa signature avec la mention manuscrite “lu et approuvé”.
La SA MAAF ASSURANCES considère avoir respecté son devoir d’information.
Il résulte de l’examen des propositions d’assurance des 6 décembre 2021 et 13 janvier 2023 qu’elles ont été paraphées à toutes leurs pages par M. [R] [L] et qu’il les a signées. Ces propositions d’assurance comportent un paragraphe “vos déclaration complémentaires” ainsi rédigé
“Je reconnais que les réponses contenues dans le présent document constituent des éléments d’appréciation du risque dont il est tenu compte pour la fixation de la cotisation. Elles sont à ma connaissance conformes à la vérité. Toute fausse déclaration, toute réticence intentionnelle de nature à atténuer l’importance du risque entraîne la nullité de l’adhésion.
Je déclare avoir reçu et pris connaissance des conditions générales, Assurance Perte de Revenus, ainsi que le document d’information des contrrats susvisés, autre que le contrat assurance décès.
Je m’engage à vous informer de toutes modification des informations ci-dessus et de tout sinistre qui pourraient survenir jusqu’à la date d’effet du contrat. Toute omission ou déclaration inexacte ou mensongère m’expose aux sanctions prévues aux articles L.113-8 ou L.113-9 du code des assurances”.
La page sur laquelle ces mentions sont apposées est paraphées par M. [R] [L].
M. [R] [L] a par ailleurs répondu aux trois questions du questionnaire de santé et certifié “avoir répondu sincèrement aux questions précitées et n’avoir rien dissimulé. Je reconnais donc que toute fausse déclaration de ma part, toute réticence de nature à atténuer l’importance du risque, est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat d’assurance”. Le paraphe de M. [R] [L] est apposé sous cette dernière mention.
Enfin, M. [R] [L] a signé les deux propositions d’assurance.
L’assureur établit donc avoir parfaitement informé M. [R] [L] des garanties et exclusions figurant au contrat d’assurance. Les mentions figurant dans les propositions d’assurance figurent en clair dans ces documents, même si elles n’apparaissent pas toutes en gras. La signature de M. [R] [L] n’a certes pas été apposée directement en dessous de ces mentions, mais l’apposition d’un paraphe sur chaque page immédiatement suivie de la page sur laquelle figure la signature de l’assuré est suffisante à établir qu’il a eu connaissance des clauses et conditions du contrat et s’est vu remettre les conditions générales du contrat d’assurance.
Le manquement de l’assureur à son devoir d’information n’est donc pas établi et il doit par conséquent être constaté que les conditions générales du contrat sont opposables à M. [R] [L].
- l’inopposabilité du questionnaire de santé pour absence de précision et de clarté
M. [R] [L] fait valoir que le questionnaire de santé ne respecte pas la recommandation n°90-10 de la Commission des clauses abusives en ce qu’il est constitué de termes trop généraux tels que “maladie”, “affection médicale” ou “suivi” qui ne sont pas explicités. Les propositions du questionnaire de santé sont particulièrement succinctes et imprécises, les questions fermées ne permettent pas la moindre explication et il est nécessaire de tourner la page pour prendre connaissance de précisions apportées par des astérisques. Enfin, la signature de l’assuré ne figure pas en bas de la page mais au verso. Ce questionnaire doit donc être réputé non écrit conformément aux dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation.
La SA MAAF ASSURANCES considère que les questions posées dans le questionnaire médical sont parfaitement claires, précises et intelligibles. Elle soutient dès lors que le questionnaire est parfaitement opposable à l’assuré.
Le questionnaire de santé auquel M. [R] [L] a répondu est ainsi rédigé :
“1- Etes-vous bénéficiaire d’une pension d’invalidité et/ou de l’exonération du ticket modérateur, et/ou d’une rente accident du travail, et/ou d’une allocation adulte handicapé, et/ou avez-vous des séquelles d’un accident ?
2- Au cours des 10 dernières années, avez-vous bénéficié pendant plus de 3 semaines d’un traitement, et/ou d’un suivi médical ou chirurgical, et/ou d’un arrêt de travail* ?
3- Avez-vous une maladie, une affection médicale ou chirurgicale qui justifie actuellement ou pourra justifier un suivi, un arrêt de travail et/ou une intervention chirurgicale* ?”
L’astérisque renvoi à la page suivante à la mention “*Hors affections saisonnières, grossesse, appendicite, amygdales, végétations, chirurgie esthétique et réparatrice et traitement contraceptif”.
M. [R] [L] a coché la case “NON” à ces trois questions.
Il convient de rappeler que le caractère inexact des déclarations effectuées est apprécié en fonction des questions posées par l’assureur. En l’espèce, celles-ci peuvent apparaître assez générales et succinctes. Pour autant, les termes en sont clairs et les réponses apportées par M. [R] [L] au questionnaire doivent être appréciées au regard de ces éléments sans qu’il y ait lieu à déclarer ce questionnaire inopposable à l’assuré.
- l’absence de fausse déclaration intentionnelle
M. [R] [L] considère qu’aucun des éléments médicaux produits aux débats ne permet d’établir qu’il a établi sciemment une fausse déclaration, dans la mesure où il n’a jamais bénéficié d’arrêt de travail de plus de trois semaines au cours des 10 dernières années, ou il n’a reçu aucun traitement médical sur une période continue de trois semaines et où il n’a fait l’objet d’aucun traitement médical régulier au titre des antécédents médicaux ni d’aucun arrêt de travail. La SA MAAF ASSURANCES considère au contraire que M. [R] [L] était atteint d’une pathologie chronique s’agissant d’une hernie discale infiltrée en 2011 donnant lieu à des crises régulières et à un traitement médical.
Il convient de rappeler que M. [R] [L] a été placé en arrêt de travail pour lombalgie avec sciatique du membre inférieur gauche le 14 décembre 2023. Il a été admis au services des urgences de l’hôpital [Etablissement 1] et la fiche de liaison mentionne les éléments suivants : “pas de traitement habituel. Présente une irradiation dans le membre inférieur gauche en postérieur jusqu’à l’hallux depuis ce matin alors qu’il était au travail. Sensation de blocage et n’arrivait plus à se relever. A eu plusieurs épisodes de sciatique avec le même trajet (lombalgie chronique sur hernie L4-L5 connue non opérée). Rapporte que la douleur est plus importante que d’habitude. Patient dans le contexte de lombalgie chronique depuis 2005 avec une hernie discale L4-L5, jamais opérée mais infiltrée en 2011 avec aggravation suivante des troubles selon le patient. Au total : sciatique avec irradiation similaire aux crises habituelles, sur hernie L4-L5 connue, sans critère de gravité”.
M. [R] [L] a produit :
- un compte rendu de scanner du rachis lombaire en date du 6 février 2013 indiquant “seul le disque L4-L5 est atteint avec tout d’abord une petite hernie discale médiane discrète migrée vers le haut qui ne semble pas entrer en conflit avec un élément neurologique mais qui peut être responsable de lombalgies” ;
- un compte-rendu d’IRM du rachis lombaire du 14 novembre 2013 indiquant “une discrète modification du disque L4-L5 où il existe une petite migration postéro-médiane gauche du matériel discal sans rupture semble-t-il du ligament vertébral postérieur
- un compte-rendu d’IRM du rachis lombaire du 1er février 2020 concluant : “à l’étage L4-L5, discopathie dégénérative avec présence de remaniements inflammatoires (...)pouvant être responsable d’un conflit disco-radiculaire à ce niveau avec L4 gauche.
Il peut être déduit de ces éléments :
-que s’agissant de la question 1 portant sur le bénéfice d’une pension d’invalidité, d’une rente accident du travail ou d’une allocation adulte handicapée, question à laquelle M. [R] [L] a répondu “NON”, il n’est produit aucun élément de nature à établir qu’il bénéficiait de telles prestations, de telle sorte qu’il n’est pas établi l’existence d’une fausse déclaration ;
- que s’agissant de la question 2, les éléments médicaux produits ne permettent pas d’établir que M. [R] [L] a bénéficié pendant plus de 3 semaines d’un traitement ou d’un suivi médical ou chirurgical, puisqu’ils ne mentionnent qu’une infiltration en 2011, soit plus de 10 ans avant l’établissement du questionnaire de santé, et des examens médicaux dont la continuité pendant 3 semaines n’est pas démontrée ;
- qu’il ne peut par contre pas être contesté que M. [R] [L] souffre, depuis au moins 2011, d’une lombalgie chronique sur hernie discale L4-L5, ayant fait l’objet dès 2011 d’une infiltration. Si le compte-rendu du scanner de 2013 mentionne “une petite hernie discale médiane discrète”, si le compte rendu d’hospitalisation de 2023 mentionne “une hernie discale L4-L5 connue sans critère de gravité”, il ne peut être contesté le caractère chronique de cette affection, le compte-rendu du 14 décembre 2023 mentionnant une sciatique avec irradiation “similaire aux crises habituelles”.
Il doit en être déduit que d’une part, M. [R] [L] était atteint, lorsqu’il a renseigné le questionnaire médical, d’une affection médicale ou chirurgicale de nature à entraîner pour l’avenir un arrêt de travail, et que d’autre part, il ne pouvait méconnaître l’étendue de cette affection qui entraînait pour lui des crises régulières donnant lieu à plusieurs reprises à des examens médicaux. Il ne pouvait donc répondre “NON” à la question 3. Il doit donc être considéré qu’il a fait une fausse déclaration lorsqu’il a rempli le questionnaire de santé.
- sur l’absence de mauvaise foi
M. [R] [L] fait encore valoir qu’il doit être considéré de bonne foi et qu’il doit être fait application des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances lequel dispose que “l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après la modification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés”. Il fait valoir que s’il a répondu inexactement à une demande du questionnaire sur son état de santé, il est de nationalité turque et ne maîtrise pas le français de telle sorte qu’il doit être aidé dans l’accomplissement de ses démarches administratives. Les termes des questions n’étaient pas clairs simples et accessibles et il a dû s’en remettre à l’agent de la MAAF pour signer le formulaire d’adhésion et le questionnaire de santé. Il considère dès lors qu’il doit être reconnu de bonne foi.
La SA MAAF ASSURANCES considère que la bonne foi de M. [R] [L] ne peut être retenue dans la mesure où il a été parfaitement informé des termes de son engagement, puisqu’il a été conseillé par un représentant de la MAAF et que les termes de la proposition d’assurance étaient parfaitement clairs. Elle s’oppose donc à l’application des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances.
Il convient de constater que les termes du questionnaire renseigné par M. [R] [L] étaient parfaitement clairs et que sa bonne foi ne peut être retenue. En effet, comme il a été indiqué plus haut, il n’a pu se méprendre sur la portée de ses réponses dans la mesure où il a apposé sa signature sur la proposition d’assurance et son paraphe sur la page relative au questionnaire de santé, attestant par là qu’il reconnaissait que toute fausse déclaration était susceptible d’entraîner l’annulation du contrat d’assurance. Il ressort par ailleurs des propositions d’assurance signées en 2011 et 2013 qu’il a été conseillé par un agent de la MAAF notamment sur le montant des indemnités journalières, rien ne permettant d’établir, s’agissant du questionnaire de santé, qu’il n’était pas en mesure de comprendre les questions posées ou qu’il n’a pas été utilement conseillé. Enfin, la chronicité de l’affection dont il souffre avec la survenue de crises régulières ne permet pas de retenir qu’il a pu se méprendre sur la nécessité de déclarer cette pathologie à l’assureur.
Il doit donc être considéré qu’il a fait de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription du contrat et que sa bonne foi ne peut être retenue. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à application de l’article L.113-9 du code des assurances.
- sur la nullité du contrat
La SA MAAF ASSURANCES établit par conséquent l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle quant à la pathologie chronique dont souffrait l’assuré s’agissant d’une lombalgie chronique sur hernie L4-L5. M. [R] [L] exerce la profession de carreleur et le contrat d’assurance a été souscrit par la société DENIS dans le cadre de l’exercice de cette activité professionnelle. Il en découle que la fausse déclaration de M. [R] [L] sur son état de santé a diminué l’opinion du risque que pouvait en avoir l’assureur au sens de l’article L.113-8 du code des assurances. Il doit en conséquence être constaté la nullité du contrat d’assurance.
- sur le manquement de l’assureur à son devoir de conseil
M. [R] [L] soutient à titre subsidiaire que l’assureur a manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas sur la portée juridique de déclarations pré-imprimées et d’éventuelles inexactitudes. Il sollicite à titre subsidiaire le paiement d’une somme de 24.455 € à titre de dommages et intérêts.
La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande considérant qu’elle a parfaitement satisfait à ses obligations.
Comme il a été indiqué plus haut, aucun élément ne permet de considérer que M. [R] [L] a pu se méprendre sur la portée de ses engagements et des réponses données au questionnaire de santé, étant établi qu’il a bénéficié des conseils d’un agent de la MAAF au moment de la signature du contrat d’assurance. Il n’est justifié d’aucun élément précis permettant de caractériser le manquement de l’assureur à ses obligations. M. [R] [L] sera débouté des demandes formées à ce titre.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, M. [R] [L] et la SARL DENIS seront in solidum condamnés aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MAAF ASSURANCES les frais non compris dans les dépens. Elle sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Constate la nullité du contrat d’assurance souscrit par la SARL DENIS ;
Déboute M. [R] [L] et la SARL DENIS de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] [L] et la SARL DENIS aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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