TJ 33063, 30 juin 2026, RG 23/10420
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Texte de la décision
N° RG 23/10420 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOSY
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 23/10420 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOSY
AFFAIRE :
S.A.S. AGR -SERVICES
C/
E.A.R.L. [E] [S]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
la SELASU QUADRILEGE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. AGR -SERVICES
1 route de Brondeau du Tertre
33500 ARVEYRES
représentée par Maître Mounia BOURABAH de la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. [E] [S]
LIEU DIT GRAND VILLAGE
33410 DONZAC
représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10420 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOSY
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte sous seing privé du 22 décembre 2022, la SAS AGR SERVICES a conclu un contrat de prestations viticoles portant sur la taille, le tirage et la sortie des bois, le carrassonnage, le pliage, les épamprages, les levages et autres façons manuelles sur 20 hectares de l'EARL [E] [S], au prix forfaitaire de 26 centimes par pied de vigne.
Après avoir reçu un premier paiement d’un montant de 15 000 euros, la SAS AGR SERVICES a émis le 24 mai 2023 la facture n°34 d’un montant de 29 952 euros dont le solde restant dû s’établissait à 14 952 euros.
A la suite d’une mise en demeure de payer envoyée par l’intermédiaire de son conseil le 20 juin 2023 restée infructueuse, la SAS AGR SERVICES a, par acte de commissaire de justice signifié le 23 novembre 2023, fait assigner l'EARL [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner à lui payer 14 952 euros avec intérêts au taux légal.
La clôture a été fixée au 22 avril 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SAS AGR SERVICES demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner l'EARL [E] [S] à lui payer 14 952 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023 ;débouter l'EARL [E] [S] de sa demande tendant à la condamner et de sa demande de compensation ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande de paiement, qu’elle forme au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1341 et 1344-1 du code civil, la SAS AGR SERVICES expose qu’après avoir conclu un contrat de prestation de travaux agricoles avec l'EARL [E] [S], elle lui a facturé ses prestations le 23 mai 2023 d’un montant de 29 952 euros, dont la somme de 14 952 euros est restée impayée, et que malgré le fait qu’elle l’a mise en demeure de lui payer ce solde par courrier recommandé avec avis de réception du 29 avril 2020 fondant par ailleurs sa demande d’intérêts moratoires, son cocontractant ne s’est pas acquitté de sa dette. La SAS AGR SERVICES se prévaut pourtant d’une relation de confiance établie de longue date avec l'EARL [E] [S], de son adaptabilité et de sa disponibilité, alors qu’elle considère que celle-ci tente de minimiser le nombre de pieds de vigne plantés dans son exploitation, le contrat portant selon elle sur 96 000 ceps de vigne. Elle soutient que sa cliente ne lui a jamais fait part de difficultés avec le chantier objet du litige et dément avoir reçu toute correspondance à cet égard. Elle considère que si l'EARL [E] [S] a eu recours à un tiers pour des travaux agricoles, cela reposait uniquement sur des considérations économiques et non en raison de la nécessité de reprendre les travaux qu’elle avait réalisés pour son compte. S’agissant du prétendu dépôt en compte Carpa de son conseil de la somme que l'EARL [E] [S] lui doit, elle fait valoir qu’aucun règlement ne lui est pourtant parvenu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, l'EARL [E] [S] demande au tribunal de :
à titre principal :rejeter les demandes formées par la SAS AGR SERVICES ;réduire ses demandes à la somme de 8 030,90 euros ;lui donner acte du paiement de la somme de 8 030,90 euros ;à titre subsidiaire, dans le cas où elle serait condamnée à payer 14 952 euros à la SAS AGR SERVICES, la condamner à lui payer 8 200 euros ;en tout état de cause :ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de paiement formée par la SAS AGR SERVICES à son encontre, au visa des articles 1101, 1103, 1110 et 1231-1 du code civil, l'EARL [E] [S] soutient qu’elle a conclu le 22 décembre 2022 un contrat d’adhésion avec celle-ci, dont les prestations ont été définies par cette dernière à l’ensemble des travaux d’entretien de la vigne, et qu’elle s’est contentée de préciser la surface concernée portant sur 20 hectares au prix de 0,26 euro hors taxe par pied de vigne, alors que son cocontractant ne lui a facturé que la taille et le tirage des bois, et considère donc qu’une partie des prestations n’a pas été réalisée. Elle soutient en outre que la facture porte sur 96 000 pieds alors que seulement 73 817 pieds sont plantés sur les parcelles entretenues. Elle précise que contrairement à ce que soutient son cocontractant, qui se prévaut d’échanges téléphoniques alors qu’ils ont trait à une saison antérieure à celle qui fait l’objet du litige, le contrat ne portait pas sur un nombre de pieds à entretenir mais sur une surface. Elle expose que la densité de plantation d’une parcelle se calcule par rapport à l’espacement entre les pieds de vigne et celui entre les rangs. Elle considère donc qu’elle a fait l’objet d’une surfacturation de 6 921,96 euros, et qu’elle n’est redevable que de 8 030,90 euros dont elle a effectué le paiement sur le compte Carpa de son conseil.
Pour soutenir sa demande subsidiaire de condamner la SAS AGR SERVICES à lui payer 8 200 euros, l'EARL [E] [S] soutient qu’elle a manqué à son obligation de résultat en ne réalisant pas correctement les travaux, comme c’était déjà le cas sur la saison précédente, notamment parce qu’elle a coupé certains provins qui ne devaient pas l’être, que d’autres ont été mal taillés, que certains fils de fer ont été coupés et d’autres n’ont pas été arrangés, ou encore parce que certains pieds n’ont pas été taillés. Elle fait valoir à cet égard qu’elle a été contrainte de faire appel à un ouvrier agricole au mois de mars 2023 pour reprendre le travail réalisé par la SAS AGR SERVICES au prix de 8 200 euros, outre les travaux de reprise qu’elle a elle-même entrepris et qu’elle estime à 6 000 euros.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement du solde de la facture n°34 du 24 mai 2023 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Enfin, dans son article 1231-6, le code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. […] »
En l’espèce, il ressort du contrat de prestation viticole conclu le 22 décembre 2022 entre la SAS AGR SERVICES et l'EARL [E] [S] produit aux débats que la prestation portait sur l’ensemble des travaux d’entretien des vignes sur une surface de 20 hectares au prix de 26 centimes. Les parties s’accordent sur le fait que ce tarif s’entendait comme un prix unitaire appliqué à chaque pied de vigne entretenu, sans que le nombre de pieds ne soit précisé au contrat.
La facture n°34 du 24 mai 2023, d'un montant de 24 960 euros hors taxes, met en évidence que la SAS AGR SERVICES a appliqué le tarif unitaire de 26 centimes à un total de 96 000 ceps de vigne. L'EARL [E] [S] conteste, à titre principal, le nombre de pieds entretenus, faisant valoir que seulement 73 817 pieds sont plantés sur les parcelles concernées, et soutient, à titre subsidiaire si le tribunal considérait que le contrat portait sur 96 000 pieds, que l’ensemble des travaux n’a pas été exécuté et a été mal réalisé justifiant, selon elle, la condamnation de la SAS AGR SERVICES à lui payer 8 200 euros.
S’agissant du nombre de pieds de vigne objet du contrat, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 septembre 2024 que l'EARL [E] [S] et la SAS AGR SERVICES utilisaient couramment, a minima depuis le 7 avril 2021, les messages textuels dans le cadre de leur relation professionnelle. Pour autant, comme le soutient l'EARL [E] [S], les messages produits aux débats sont étrangers au contrat objet du litige pour porter sur des saisons précédentes. Même si l'EARL [E] [S] adressait le 17 janvier 2022 un message textuel à la SAS AGR SERVICES indiquant « Taille 89084. A. 0’16 CT » et « Les bois 94839 À. 0’09 ct », ces échanges indiquent seulement que le domaine comporte au minimum 94 839 pieds de vigne mais ne sont pas suffisants pour établir le nombre de pieds sur lesquels portait le contrat conclu postérieurement. En outre, aucun message n’est produit sur la période courant du 25 juillet 2022, date antérieure au contrat, au 3 juillet 2023, soit après l’émission de la facture litigieuse.
Sur la charge de la preuve, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1353 du code civil, il incombe d'abord à la SAS AGR SERVICES, qui réclame le paiement de prestations, d'établir la réalité et l'étendue de la commande et des travaux qu'elle prétend avoir exécutés sur la base de 96 000 ceps. Or, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément d'évaluation objectif à l'appui du volume de ceps facturé, l'émission d'une facture ne pouvant à elle seule constituer la preuve de l'étendue de la prestation.
Réciproquement, s’il appartient à l'EARL [E] [S], qui se prétend libéré d’une partie de son obligation au motif d’une surfacturation, de justifier le nombre exact de ceps plantés sur ses parcelles, elle ne produit aux débats qu’un décompte des surfaces des parcelles concernées par le contrat de prestation viticole ainsi que le nombre de pieds de vigne qu’elles contiennent. Elle joint à ce décompte des captures d’écran du site internet de cartographie www.geoportail.gouv.fr dans lesquelles sont manuellement identifiées les parcelles concernées. Elle explique dans ses écritures les modalités d’estimation du nombre de pieds contenus dans chaque parcelle en retenant un espacement entre chaque rang, variant de 2 à 3 mètres, et chaque cep, espacé de 1 mètre, et en déduisant un rang vide de 8 mètres sur le pourtour de chaque parcelle. Elle en déduit que les parcelles d’une surface de 20,06 hectares totalisent 73 817 pieds. Néanmoins, ce calcul, établi de manière purement unilatérale par l'EARL [E] [S], n’est étayé par aucun élément extrinsèque objectif et ne saurait, à lui seul, emporter la conviction du tribunal que les 20 hectares de parcelles ne contenaient que 73 817 pieds de vigne.
Néanmoins, l'EARL [E] [S] reconnaissant expressément et de manière non équivoque dans ses écritures être redevable de la somme de 8 030,90 euros au titre des travaux de taille et de tirage des bois qu’elle admet avoir été réalisés pour son compte, la créance de la SAS AGR SERVICES se trouve établie à due concurrence.
Dès lors, la SAS AGR SERVICES échouant à rapporter la preuve du bien-fondé du surplus de la somme qu'elle réclame, il convient de faire droit à la demande principale de l'EARL [E] [S] tendant à voir réduire le montant de la créance.
Enfin, s’agissant des intérêts moratoires, la SAS AGR SERVICES sollicite l’allocation d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. L'insuffisance partielle ou l'erreur de quantum contenue dans une mise en demeure n'affectant pas sa validité pour la part de la créance effectivement due, et la preuve étant rapportée que cette mise en demeure a été régulièrement distribuée le 26 juin 2023, il convient d'assortir la condamnation en principal des intérêts au taux légal à compter de cette date de réception.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les demandes formées à titre subsidiaire, l'EARL [E] [S] sera condamnée à payer à la SAS AGR SERVICES la somme de 8 030,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, au titre du solde du contrat de prestations viticoles du 22 décembre 2022. La SAS AGR SERVICES sera déboutée pour le surplus de ses demandes financières.
Sur la demande formée par l'EARL [E] [S] de lui donner acte du paiement de la somme de 8 030,90 euros :
Aux termes de l’article 1353 précité, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui en a produit l'extinction.
En l’espèce, l'EARL [E] [S] fait valoir qu’elle a réglé la somme de 8 030,90 euros sur le compte Carpa de son conseil et soutient que ce dépôt vaut paiement.
Or, l'EARL [E] [S] n'apporte aux débats aucune pièce justificative, telle qu'une attestation de son conseil ou un relevé de compte Carpa, de nature à matérialiser la réalité et l'irrévocabilité de ce versement.
En conséquence, l'EARL [E] [S] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte du paiement de la somme de 8 030,90 euros.
Sur la demande d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties :
L’article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
L'EARL [E] [S] sollicite du tribunal, en tout état de cause, qu’il ordonne la compensation des sommes dues entre les parties.
Or, la demande indemnitaire de l'EARL [E] [S] ayant été formée à titre subsidiaire, et le tribunal faisant droit à sa demande principale, il ne subsiste qu’une obligation de paiement à sa charge au bénéfice de la SAS AGR SERVICES.
En conséquence, l'EARL [E] [S] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS AGR SERVICES succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS AGR SERVICES, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer 1 500 euros à l'EARL [E] [S] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l'EARL [E] [S] à payer 8 030,90 euros à la SAS AGR SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, au titre du solde du contrat de prestations viticoles du 22 décembre 2022 ;
DÉBOUTE la SAS AGR SERVICES du surplus de ses demandes financières ;
DÉBOUTE l'EARL [E] [S] de sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte du paiement de la somme de 8 030,90 euros ;
DÉBOUTE l'EARL [E] [S] de sa demande d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
CONDAMNE la SAS AGR SERVICES à supporter les dépens ;
CONDAMNE la SAS AGR SERVICES à payer 1 500 euros à l'EARL [E] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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