TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 23/02692
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE EXPERTISE SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
64B
RG n° N° RG 23/02692 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XS6W
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
S.A.R.L. [V] du Bassin d’[Localité 2]
S.A. GAN ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE [Localité 3] DI [Localité 4]
la SELARL SELARL D’AVOCATS COURTOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mai 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe COURTOIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS COURTOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [V] du Bassin d’[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant "convention relative à la réalisation d'une évaluation en milieu de travail" du 10 octobre 2013, Madame [L] [I] effectuait un stage au sein de la SARL [M] [E] DU BASSIN D'[Localité 2] portant sur les fonctions de soigneur animalier. Le 29 novembre 2013, elle a été blessée par un léopard.
La plainte déposée contre X pour blessures involontaires a été classée sans suite par le Parquet de [Localité 1].
L'accident ayant été déclaré et reconnu par la CPAM de la Gironde comme un accident du travail, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2014, Madame [L] [I] a saisi la CPAM de la Gironde d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, POLE EMPLOI, et sollicité la mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue a cet effet.
Le 12 mars 2015, elle saisissait le Tribunal des Affaires de Securite Sociale de la Gironde afin que soit reconnue la faute inexcusable de POLE EMPLOI, à l'origine de son accident. La SARL [V] DU BASSIN D'[Localité 2] et son assureur, la compagnie GAN, étaient appelées à la cause.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le Tribunal rejetait les demandes de Madame [L] [I] formées contre Pôle Emploi au titre de faute inexcusable
Par Arrêt en date du 26 novembre 2020, la Cour d'Appel de BORDEAUX confirmait le jugement entrepris, considérant que POLE EMPLOI ne pouvait avoir conscience du danger lié à la négligence des règles de sécurité applicables dans l'entreprise prestataire, la SARL [V] DU BASSIN D'ARCACHON, à l'occasion du nettoyage des cages des fauves.
Madame [L] [I] formait un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Parallèlement, par exploit en date du 21 mars 2023, elle assignait devant la présente juridiction la SARL [V] DU BASSIN D'[Localité 2] et son assureur la SA GAN ASSURANCES sur le fondement des dispositions des articles 1242 et 1243 du Code Civil aux fins de voir juger la SARL [V] DU BASSIN D'[Localité 2] responsable de son préjudice, ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d’une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 26 novembre 2020.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [L] [I] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 26 novembre 2020.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [L] [I] demande au tribunal de :
A titre principal :
- Déclarer que la société [V] du Bassin d’[Localité 2] engage sa responsabilité du fait des blessures de Mme [I] causées par le léopard que [V] avait sous sa garde.
A titre subsidiaire :
- Déclarer que la société [V] du Bassin d’[Localité 2] engage sa responsabilité en raison de la faute commise par sa préposée Mme [O], à l’origine de la mise en contact du léopard avec Mme [I].
A titre infiniment subsidiaire :
- Déclarer la société [V] du Bassin d’[Localité 2] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [I] à raison de la convention d’évaluation en milieu de travail passée entre cette dernière et Pôle Emploi.
En tout état de cause :
- Désigner tel expert médical qu’il plaira avec mission ci-dessus précisée, en vue de faire procéder à l’expertise médicale de Mme [L] [I].
- Condamner la société [V] du Bassin d’[Localité 2], sous la garantie de son assureur la SA GAN ASSURANCES, à payer à Mme [L] [I], à titre provisionnel, la somme de 5 000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
- Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de Mme [L] [I] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et opposable à la SA GAN ASSURANCES.
- Condamner la société [V] du Bassin d’[Localité 2] au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- Débouter les défendeurs toute demande contraire aux présentes.
En défense, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SARL [V] DU BASSIN D’ARCACHON et la SA GAN ASSURANCES demandent au tribunal de :
- juger que la responsabilité de la SARL [V] DU BASSIN D'[Localité 2] ne peut être engagée que sur le fondement contractuel ;
- rejeter les demandes formulées par Madame [L] [I] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- constater que la SARL [V] DU BASSIN D'[Localité 2] et la SA GAN ASSURANCES s’en remettent à justice sur la mesure d’expertise sollicitée ainsi que sur la demande de provision de 5.000 €, tout en formulant les protestations et réserves d’usage; - réserver l’indemnité réclamée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la liquidation du préjudice après dépôt du rapport d’expertise ;
- réserver les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant que Mme [L] [I], demandeur d’emploi au moment de l’accident dont elle a été victime, a signé le 10 octobre 2013 avec POLE EMPLOI et la SARL [M] [E] une convention “relative à la réalisation d’une évaluation en milieu du travail”, par laquelle l’entreprise se voyait confier par POLE EMPLOI une prestation d’évaluation en milieu du travail dont Mme [L] [I] était la bénéficiaire. La prestation confiée à la SARL [M] [E] correspondait à un rôle d’accompagnement et d’évaluation comportant la réalisation de tâches concrètes devant permettre au correspondant de l’entreprise de vérifier les compétences et les qualités professionnelles de ce bénéficiaire.
Le 29 novembre 2013, Mme [L] [I] a été victime d’un accident qui a été reconnu par la CPAM de la Gironde comme accident du travail. À la suite des actions qu’elle a diligentées pour voir reconnaître la faute inexcusable de POLE EMPLOI, il a été définitivement jugé que seul POLE EMPLOI avait la qualité d’employeur à son égard, la cour d’appel de [Localité 1] considérant dans son arrêt du 26 novembre 2020 que “Mme [L] [I] n’était pas placée sous la subordination du chef d’entreprise auprès duquel elle effectuait un stage et elle se trouvait, dans le cadre de la convention d’évaluation en milieu du travail, dans une situation légale dont il est constant qu’elle est exclusive de l’existence d’un contrat de travail”.
Sur la responsabilité
Mme [I] demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de la SARL [M] [E] dans l’accident dont elle a été victime le 29 novembre 2013. À titre principal, elle fonde sa demande sur la responsabilité du fait des animaux qu’elle a sous sa garde telle qu’elle découle des dispositions de l’article 1243 du code civil, considérant que l’entreprise doit répondre des dommages causés par l’animal. À titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité du fait du préposé, considérant que l’accident est survenu en raison de la faute commise par Mme [O], salariée de l’entreprise. À titre infiniment subsidiaire, elle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la SARL [M] [E] en raison d’un défaut d’organisation ayant compromis sa sécurité.
Les défenderesses soutiennent que les demandes reposent sur un fondement juridique erroné, considérant que seule la responsabilité contractuelle de la SARL [M] peut être engagée en raison de la convention signée, sa responsabilité délictuelle devant être écartée en raison du principe de non cumul de responsabilité. Elles ne contestent pas la responsabilité en raison d’un défaut d’organisation à l’origine du dommage.
Il est constant que lorsque le dommage résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle, la victime ne peut faire reconnaître la responsabilité que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en application du principe de non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles.
En l’espèce, il doit être constaté que Mme [I] n’était pas liée à la SARL [M] [E] par un lien de subordination dans le cadre d’un contrat de travail mais par une convention par laquelle la SARL [M] s’engageait à exécuter une prestation d’évaluation au bénéfice de Mme [L] [I].
Selon la procédure pénale produite aux débats, l’accident est survenu dans les circonstances suivantes : alors que Mme [I] nettoyait un box sous la responsabilité d’une salariée de l’entreprise, Mme [O], elle était griffée par un léopard qui avait passé sa patte dans la trappe de jonction entre les box. Selon l’enquête, la trappe de séparation entre la loge de l’animal et la loge voisine qui était en cours de nettoyage avait été ouverte par Mme [O], de telle sorte que l’animal avait pu rentrer dans son box depuis l’enclos extérieur, passer sa patte dans la trappe de séparation des box et saisir la victime par la cuisse. L’enquête concluait à l’existence d’une faute de sécurité de l’employée accompagnant la stagiaire, les consignes de sécurité concernant les soins des fauves n’ayant pas été respectées. Mme [O] était d’ailleurs licenciée à la suite de ces faits.
Mme [L] [I] a présenté dans les suites de cet accident une plaie volumineuse de la face postérieure de la cuisse droite emportant largement l’hypoderme et le tissu cellulaire graisseux sous cutané.
Le dommage est donc survenu au cours de l’exécution de la prestation d’évaluation confiée à la SARL [M] alors que Mme [L] [I] était chargée de nettoyer un box sous le contrôle et la responsabilité d’une salariée de l’entreprise. Mme [L] [I] est donc fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL [M] à l’exclusion des responsabilités délictuelles du fait des animaux ou des préposés. Elle sera dès lors déboutée des demandes formées au titre des articles 1243 et 1242-5 du code civil.
L’enquête pénale a permis d’établir que l’accident était dû au non respect des consignes de sécurité mises en place au sein de la SARL [M] [E] pour les soins des animaux, la trappe de jonction entre deux box ayant été ouverte par la salariée de l’entreprise alors qu’elle aurait dû rester fermée pendant le nettoyage des box. Cette faute, que les défendeurs ne contestent pas, engage les responsabilité contractuelle de la SARL [M] [E]. Elle doit être condamnée, in solidum avec son assureur, à réparer l’entier dommage subi par Mme [L] [I] à la suite de cet accident.
Sur les demandes formées par Mme [L] [I]
Mme [L] [I] est fondée à solliciter la désignation d’un expert médical afin de lui permettre d’évaluer le montant de son préjudice. Il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Il est sollicité le versement d’une provision d’un montant de 5.000 € sur lequel les défendeurs s’en remettent à l’appréciation du tribunal. Les éléments médicaux produits, qui font état d’une grosse plaie de la face postérieure de la cuisse droite emportant largement l’hypoderme et le tissu cellulaire graisseux sous cutané, de plusieurs hospitalisations et de l’apparition d’une infection de la plaie justifient qu’il soit alloué, comme demandé, une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
Il sera sursis à la liquidation du préjudice dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise. Les dépens seront réservés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [I] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 de € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute Mme [L] [I] des demandes formées à titre principal et subsidiaire au titre des articles 1243 et 1242-5 du code civil ;
Déclare la SARL [M] [E] DU BASSIN D’[Localité 2] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [L] [I] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 29 novembre 2013 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [L] [I] et désigne pour y procéder :
le Dr [R]
avec mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
Désigne le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
Fixe à la somme de 1.800 € (dont 300 € de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à la TVA) la provision que Mme [L] [I] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la décision, dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclaré caduque, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public ;
Dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au Juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [L] [I] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne in solidum la SARL [M] [E] DU BASSIN D’[Localité 2] et la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [L] [I] une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne in solidum la SARL [M] [E] DU BASSIN D’[Localité 2] et la SA GAN ASSURANCES à verser à Mme [L] [I] une indemnité d’un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Disons que l’affaire renviendra à l’audience de mise en état électronique du 26 janvier 2027.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.