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TJ 33063, 30 juin 2026, RG 22/06186


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Date
30/06/2026
Numéro
22/06186
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a4bef8993c619cd1f71207e

Texte de la décision

18,649 caractères

N° RG : N° RG 22/06186 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4XN
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

50F

N° RG : N° RG 22/06186 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4XN

AFFAIRE :

[P] [R]

C/

S.A.S.U. TRADING 33, exerçant sous l’enseigne AUTOS TRADING 33, S.E.L.A.R.L. EKIP’

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats :
Me Marie-emilie BERGES
la SCP MAATEIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ cadre greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Avril 2026, tenue en rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [R]
né le 03 Mars 1970 à LIBOURNE
de nationalité Française
1 Lieudit Picard
33230 ST MEDARD DE GUIZIERES

représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG : N° RG 22/06186 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4XN

DEFENDERESSES :

S.A.S.U. TRADING 33, exerçant sous l’enseigne AUTOS TRADING 33 inscrite au RCS de BORDEAUX sous le N° 829 849 538,

41 rue Professeur Calmette
33150 CENON

représentée par Me Marie-emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. EKIP’ inscrite au RCS de BORDEAUX sous le N° 453 211 393, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU TRADING 33, exerçant sous l’enseigne AUTOS TRADING 33, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2 rue de Caudéran
33000 BORDEAUX

représentée par Me Marie-emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Le 12 mars 2021, la SASU TRADING 33 (ci-après « TRADING 33 »), commerçant professionnel de véhicules d'occasion exerçant sous l'enseigne AUTOS TRADING 33, a vendu à Monsieur [P] [R] un véhicule PEUGEOT BOXER, type camion plate-forme, immatriculé DB-014-LP, affichant 57.682 kilomètres au compteur, pour le prix de 12.900 euros TTC. Un contrôle technique avait été réalisé le 21 janvier 2021, ne mentionnant que deux défaillances mineures relatives aux rétroviseurs et aux phares.
Le 22 septembre 2021, à l'occasion d'un trajet, le témoin de défaillance de pression d'huile s'est allumé sur le tableau de bord du véhicule, accompagné d'un message d'alerte invitant à éteindre le moteur. Monsieur [R] a procédé à l'immobilisation immédiate du véhicule.
Par courrier du même jour, il a informé TRADING 33 et réclamé la prise en charge des réparations, sans succès.
Le 29 septembre 2021, après diagnostic, le GARAGE [F] [K] établissait un devis chiffrant le remplacement du moteur, du turbo et de leurs périphériques à 8.437,61 euros TTC.
À la demande de l'assureur protection juridique de Monsieur [R], le CENTRE LIBOURNAIS D'EXPERTISE TECHNIQUES, assisté d'un confrère, Monsieur [Z] [L], a organisé deux réunions d'expertise les 17 décembre 2021 et 6 janvier 2022. TRADING 33 ne s'est présentée à aucune de ces réunions, bien que régulièrement convoquée. Le rapport d'expertise a été déposé le 31 janvier 2022. Il y était conclu que la rupture des palettes dans le corps de la pompe à huile était à l'origine de la panne et de l'immobilisation du véhicule, que cette panne est « récurrente sur ce type de motorisation et connue des professionnels de l'automobile », et que le coût de remise en état – sans remplacement complet du moteur - était estimé à 3.191,80 euros TTC.
Le 4 avril 2022, l'assureur protection juridique de Monsieur [R] a mis en demeure TRADING 33 de prendre en charge les réparations, sans résultat.
Procédure
Par acte délivré le 12 août 2022, Monsieur [R] a assigné la SASU TRADING 33 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnations aux frais de réparations et aux préjudices consécutifs à un manquement de l’obligation de délivrance conforme.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU TRADING 33 et désigné la SELARL EKIP' en qualité de mandataire liquidateur.
Le 16 mai 2024 Monsieur [R] a déclaré sa créance au passif de la liquidation pour la somme de 44.101,07 euros.
Par acte du 18 juillet 2024, il a mis en cause la SELARL EKIP' ès qualités. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 13 août 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M. [R], acquéreur :
Par ses conclusions récapitulatives n° 3, notifiées le 23 mai 2025, Monsieur [R] demande au tribunal, au visa des articles L. 217-4 et suivants du ode de la consommation et 1641 et suivants du Code civil, de :
À titre principal, au fondement de la garantie légale de conformité :
constater le défaut de conformité du véhicule ;inscrire au passif de la SASU TRADING 33 les sommes de 3.191,80 euros (réparations), 1.201,31 euros (assurance), 11.460 euros (gardiennage, « à parfaire »), 11.460 euros (trouble de jouissance, « à parfaire »), 15.165,37 euros (frais de location d'un véhicule de remplacement) et 5.000 euros (préjudice moral) ;À titre subsidiaire, au fondement de la garantie des vices cachés :
constater l'existence d'un vice caché ;inscrire au passif les mêmes postes de préjudice;À titre infiniment subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire avant dire droit ;
En tout état de cause :
ne pas écarter l'exécution provisoire ;condamner TRADING 33 à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment les frais d’exécution dont le droit proportionnel prévu au n°129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce, dont recouvrement direct au profit de maître Stéphan DARRACQ, représentant la SCP MAATEIS. À l'appui de ses demandes principales, Monsieur [R] soutient que le défaut de conformité est soit présumé car révélé dans le délai légal, soit démontré par le rapport d'expertise amiable et le devis du garagiste, lesquels établissent selon lui l'antériorité du vice à la vente.
Il fait valoir que la panne, qualifiée de récurrente sur ce type de motorisation, ne pouvait qu'être latente lors de la cession.
À titre subsidiaire, il invoque l'identité de raisonnement sur le fondement des vices cachés.
Il soutient enfin, à titre infiniment subsidiaire, qu'une expertise judiciaire s'impose pour suppléer au refus de TRADING 33 de participer aux réunions amiables.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SELARL EKIP’ pour la SASU TRADING 33 :
Par ses conclusions, notifiées le 5/11/2024, la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU TRADING 33, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses demandes
- Condamner Monsieur [P] [R] à verser à la SELARL EKIP’ es qualités de liquidateur de la société TRADING 33 la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [P] [R] de ses demandes cumulatives au titre d’un trouble de jouissance et du remboursement de frais de location d’un véhicule
- Dire que l’éventuelle indemnisation d’un préjudice de jouissance ne saurait être évaluée à une somme supérieure à 75€ par mois
- Dire que Monsieur [R] ne justifie de frais de location de véhicule qu’à hauteur de 5.121,20€ et que l’éventuelle condamnation de la société TRADING 33 ne pourra dépasser le montant estimé des frais de réparation soit 3.191,80€
- Débouter Monsieur [P] [R] de sa demande au titre des frais de gardiennage
- Débouter Monsieur [P] [R] de sa demande au titre d’un préjudice moral
- Débouter Monsieur [P] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En tout état de cause,
- Ecarter l’exécution provisoire.
À l'appui de ses demandes, la SELARL EKIP', ès qualités, soutient, en premier lieu, que la présomption d'antériorité prévue à l'article L. 217-7 du code de la consommation ne peut bénéficier à Monsieur [R], la panne étant survenue plus de six mois après la délivrance du véhicule, de sorte que la charge de la preuve lui incombe entièrement.
Elle fait valoir, en deuxième lieu, que cette preuve n'est pas rapportée : le rapport d'expertise amiable du 31 janvier 2022, émanant d'un expert mandaté par l'assureur du demandeur, ne peut fonder seul une condamnation ; il se borne au demeurant à évoquer le caractère statistiquement récurrent de la panne sur ce type de motorisation, sans identifier aucune anomalie préexistante à la vente ni se prononcer sur l'état du véhicule au 12 mars 2021.
Elle relève, en troisième lieu, que Monsieur [R] a parcouru 17.501 kilomètres en six mois et dix jours avant que le désordre ne se manifeste, et que rien ne permet d'exclure une dégradation progressive postérieure à la cession.
- - -
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes reposant sur la garantie légale de conformité
En droit, aux termes de l'article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de la vente, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien d'occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Passé ce délai, la charge de la preuve de l'existence du défaut de conformité lors de la délivrance incombe à l'acquéreur.
En l'espèce, la délivrance du véhicule est intervenue le 12 mars 2021. La panne est survenue le 22 septembre 2021, soit six mois et dix jours après la délivrance. Le délai de présomption est donc expiré d'une dizaine de jours au moment où le défaut s'est révélé.
Il ne relève pas des pouvoirs du juge d’élargir cette période de présomption.
La présomption légale d'antériorité n'est ainsi pas applicable, et il appartient à Monsieur [R] de rapporter la preuve que le défaut existait lors de la délivrance.
Or, à l'appui de ce fondement, Monsieur [R] ne verse aux débats que le rapport d'expertise amiable du CENTRE LIBOURNAIS D'EXPERTISE TECHNIQUES du 31 janvier 2022 et le devis du GARAGE [F] [K] du 29 septembre 2021. Or, ces deux documents ne permettent pas d'établir l'existence d'un défaut de conformité préexistant à la délivrance.
En effet, le rapport d'expertise amiable (pièce 8, demandeur) constate la rupture des palettes dans la pompe à huile et qualifie cette panne de « récurrente sur ce type de motorisation et connue des professionnels de l'automobile ». Cette qualification générale renvoie à une probabilité statistique portant sur un type de panne ; elle n'identifie pour autant aucune anomalie préexistante à la vente, ne retrace pas l'historique mécanique du véhicule (absence carnet d’entretien et d’étiquette visible) et ne se prononce pas sur l'état de la pompe à huile lors de la cession du 12 mars 2021.
Quant au devis du GARAGE [F] [K] (pièce 7, demandeur), il chiffre le coût du remplacement du moteur au 29 septembre 2021 et constate l'état du véhicule à cette date. Il ne comporte aucune analyse causale sur l'origine de la panne ni, a fortiori, sur son antériorité à la vente. Il émane au surplus d'un prestataire commercial dont l'intérêt économique est d'obtenir la commande des travaux, et ne saurait constituer un élément objectif confirmant l'expertise amiable sur le seul point qui est juridiquement déterminant : la préexistence du vice à la date de la cession.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de l'existence d'un défaut de conformité lors de la délivrance n'est pas rapportée. Monsieur [R] sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité.

Sur les demandes formées à titre subsidiaire reposant sur la garantie des vices cachés
En droit, aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence du vice, de son caractère caché et indécelable lors de la vente, de sa nature rédhibitoire et de son antériorité à la date de la vente (Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2007, n° 05-10435).
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence ou non de l'autre partie (Cass. civ. 3, 14 mai 2020, n° 19-16278 ; Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-20099 ; Cass. civ. 1ère, 26 juin 2019, n° 18-12226).
En l'espèce, Le rapport du CENTRE LIBOURNAIS D'EXPERTISE TECHNIQUES, mandaté par l'assureur protection juridique de Monsieur [R] et réalisé en l'absence de TRADING 33, est une expertise amiable unilatérale dans sa désignation. Il ne peut, à lui seul, fonder une condamnation.
Monsieur [R] soutient que le devis du GARAGE [F] [K] constitue un élément extrinsèque venant corroborer ce rapport. Cet argument ne peut être retenu. En effet, ce devis constate la situation mécanique du véhicule au moment du diagnostic, soit sept jours après la panne. Il ne se prononce pas sur l'origine causale de la rupture des palettes de la pompe à huile, et encore moins sur l'antériorité de cette anomalie à la date de la vente, six mois et dix jours auparavant. Il émane en outre d'un prestataire commercialement intéressé à obtenir la commande des travaux de remise en état, et ne présente aucune des garanties d'impartialité et d'analyse technique approfondie qui permettrait de le regarder comme un élément probant autonome sur la question de l'antériorité du vice.
De plus, sur le fond, la qualification de panne « récurrente sur ce type de motorisation » retenue par l'expert amiable ne suffit pas à démontrer que le vice existait lors de la vente. La jurisprudence est constante : la constatation de désordres survenus postérieurement à la vente, même dans un délai relativement bref et après un kilométrage modéré, ne suffit pas à établir leur antériorité à la date de la cession. Au cas particulier, le véhicule, qui présentait 57.682 kilomètres lors de la vente, en affichait 75.183 au moment de la panne, soit 17.501 kilomètres parcourus sur une période de six mois et dix jours d'utilisation normale. La rupture des palettes dans la pompe à huile peut résulter d'une dégradation progressive intervenue postérieurement à la cession, sous l'effet des conditions d'utilisation, sans que rien dans les pièces produites ne permette d'en établir la préexistence au 12 mars 2021. En outre, le demandeur ne produit pas le carnet d’entretien et les instructions du constructeur relatives à la fréquence des entretiens ce qui lui aurait permis de démontrer qu’il avait respecté lesdites instructions.
Monsieur [R] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes formées à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur la demande d'expertise judiciaire formée à titre très subsidiaire
En droit, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 CPC). Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire du demandeur (art. 146 CPC).
En l'espèce, force est de constater que la si demande d’expertise est formée à titre très subsidiaire dans le « par ces motifs » des conclusions, aucun moyen n’est développé au soutien de cette demande. En particulier, il n’est pas soutenu en quoi une telle demande ne viendrait pas pallier la carence probatoire du demandeur.
La demande d'expertise judiciaire sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [R], qui succombe en toutes ses demandes, sera condamné aux dépens de l'instance.

- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU TRADING 33, les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de la procédure collective. Monsieur [R] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- sur l’exécution provisoire,
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La SELARL EKIP', ès qualités, demande qu'elle soit écartée sans en préciser le fondement ni justifier d'une incompatibilité manifeste avec la nature de l'affaire au sens de l'article 514-1 du même code.
Cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
- DÉBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande à titre principal fondée sur la garantie légale de conformité ;
- DÉBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande à titre subsidiaire fondée sur la garantie des vices cachés ;
- REJETTE la demande d'expertise judiciaire formée à titre très subsidiaire par Monsieur [P] [R] ;
- CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens de l'instance ;
- CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU TRADING 33, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE la demande de la SELARL EKIP', ès qualités, tendant à écarter l'exécution provisoire,

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

N° RG : N° RG 22/06186 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4XN

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