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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 18/11263


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Date
06/07/2026
Numéro
18/11263
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a4bef9b93c619cd1f712115

Texte de la décision

35,979 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
62A

RG n° N° RG 18/11263 - N° Portalis DBX6-W-B7C-S63N

AFFAIRE :

[S] [T], , [Y] [M] épouse [T], , [H] [T]
C/
LA MACSF, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, PRO BTP PREVOYANCE, [I] [U], [G] [Q] épouse [X], S.A. GAN ASSURANCES

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
Me Damien DE LAFORCADE
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Mai 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [Y] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

agissant tous deux tant en leurs noms personnels qu’es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [N] [T], née le [Date naissance 3]2002 à [Localité 2], [J] [T], né le [Date naissance 4]2016 à [Localité 2] et [K] [T], née le [Date naissance 5]2015 à [Localité 2]

Madame [H] [T]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

tous représentés par Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

LA MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

PRO BTP PREVOYANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]

défaillante

Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]

défaillant

Madame [G] [Q] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]

défaillante

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 10]

représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 avril 2016, M. [S] [T], salarié de la société MAG 33, a été victime d’un accident alors qu’il travaillait en tant que peintre sur la propriété appartenant à M et Mme [R] située [Adresse 9] à [Localité 11]. Alors qu’il quittait la propriété, le portail de celle-ci, cassé, est sorti de ses gonds et est retombé sur lui.

Il a présenté dans les suites de cet accident une plaie délabrante profonde de la face postérieure de la jambe droite.

M et Mme [R] sont assurés auprès de la MACSF. Ils avaient loué leur propriété à M. [I] [U] et Mme [G] [X] suivant contrat de bail en date du 3 août 2015. Les locataires étaient assurés auprès de la SA GAN ASSURANCES.

Par exploit des 11 et 14 octobre 2017, M. [S] [T] a fait assigner M et Mme [R] et M. [I] [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 8 janvier 2017, ordonné une expertise et désigné le docteur [B].

L’expert déposait son rapport le 16 août 2018.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré les 23, 26, 27 et 30 novembre 2018, M. [S] [T] et Mme [Y] [M] épouse [T], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs [N], [J] et [K] et Mme [H] [T] ont fait assigner M et Mme [R], la MACSF, la CPAM de la Gironde et PRO BTP PREVOYANCE devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir reconnaître la responsabilité de M et Mme [R] dans l’accident et liquider leur préjudice.

Par acte délivré les 29 mai et 13 juin 2019, M et Mme [R] et la MACSF ASSURANCES ont appelé à la cause M. [I] [U], Mme [G] [X] et la SA GAN ASSURANCES pour les voir condamner à les relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.

Par jugement en date du 10 mars 2021, le présent tribunal a :
- dit que M. [I] [U] et Mme [G] [X] sont responsables de l’accident dont M. [S] [T] a été victime le 19 avril 2016,
- dit que M et Mme [R] devront relever indemne M. [I] [U] et Mme [G] [X] de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux,
- dit que le droit à indemnisation de M. [S] [T] est entier,
- fixé le préjudice subi par M. [S] [T] à la somme provisoire de 27.957 €,
- condamné in solidum M. [I] [U] et Mme [G] [X] et leur assureur la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [S] [T] la somme de 27.857 € au titre de l’indemnisation provisoire de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- sursis à statuer sur les postes “dépenses de santé actuelles”, perte de gains professionnels actuels”, “pertes de gains professionnels futurs”, “incidence professionnelle” et “déficit fonctionnel permanent” dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant la CPAM de la Gironde et M. [S] [T] et actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- condamné in solidum M. [I] [U] et Mme [G] [X] et leur assureur la SA GAN ASSURANCES à payer au titre du préjudice d’affection :
- à Mme [Y] [T] la somme de 3.000 €
- à M. [S] [T] et Mme [Y] [T], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J] et [K], [N] [T] et [H] [T] la somme de 1.000 € chacun,
- condamné in solidum M. [I] [U] et Mme [G] [X] et leur assureur la SZ GAN ASSURANCES à payer à la CPAM de la Gironde une provision de 40.000 € à valoir sur le remboursement de ses débours définitifs,
- condamné M et Mme [R] et leur assureur la MACSF à relever indemne M. [I] [U] et Mme [G] [X] et leur assureur la SA GAN ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées contre eux en principal intérêts et frais,
- sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- renvoyé l’affaire à la mise en état.

Par arrêt du 30 janvier 2024, la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur les appels interjetés par M et Mme [R], leur assureur la MACSF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES, a :
- infirmé partiellement le jugement entrepris,
- débouté M. [I] [U] et Mme [G] [X] ainsi que la SA GAN ASSURANCES de leur demande tendant à être garantis et relevés indemnes par M et Mme [R],
- fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 4.000 €,
- fixé le préjudice esthétique permanent à la somme de 6.000 €,
En conséquence,
- condamné in solidum M. [I] [U] et Mme [G] [X] et leur assureur la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [S] [T] la somme de 27.457 € au titre de l’indemnisation provisoire de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant,

- condamné in solidum M. [I] [U] et Mme [G] [X] et la SA GAN ASSURANCES à payer aux consorts [T] ensemble, une somme de 4.000 € et à la CPAM de la Gironde une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [I] [U] et Mme [G] [X] et la SA GAN ASSURANCES au dépens du recours et aux dépens de première instance de M et Mme [R] dont les frais de mise en cause de M. [I] [U] de Mme [G] [X] et de la SA GAN ASSURANCES,
- renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu’il soit statué sur le surplus des demandes indemnitaires des consorts [T].

Par conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, M. [S] [T] et Mme [Y] [T], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J] et [K] [T], [N] [T] et [H] [T] demandent au tribunal de :
- prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
- recevoir les requérants en leurs demandes, fins et conclusions, les déclarer recevables et bien fondés,
EN CONSEQUENCE,
- condamner solidairement Monsieur [I] [U], Madame [G] [X] et leur assureur, la SA GAN SSURANCES régler à Monsieur [T], victime directe, en son nom personnel, les indemnités suivantes :

postes de préjudice
préjudice
CPAM
PRO BTP
solde victime
DSA
16.946,62 €
16.818,61 €
0
128,01 €
PGPA
37.805,14 €
30.166,42 €
2.364,81 €
5.273,91 €
PGPF
321.827 €
55.752,18 €
0
266.074,82 €
IP
70.000 €

70.000 €
DFP
6.000 €

6.000 € TOTAL 452.578,76 € 102.737,21 € 2.364,81 € 347.476,74 €

- condamner solidairement Monsieur [I] [U], Madame [G] [X] et leur assureur, la SA GAN SSURANCES au paiement d’une somme de 3 000 € à verser à Monsieur [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner solidairement Monsieur [I] [U], Madame [G] [X] et leur assureur, la SA GAN SSURANCES aux entiers dépens
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
- ordonner le rabat de l’Ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie,
- déclarer que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [S] [T], à hauteur de 102.737,21 €
- condamner in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [G] [X] et leur assureur, la SA GAN ASSURANCES, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 102.737,21 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [S] [T] ;
- condamner in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [G] [X] et leur assureur, la SA GAN ASSURANCES, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.228 € au titre des indemnités forfaitaires en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- déclarer que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal ;
- faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- ordonner le sursis à statuer sur les demandes de la CPAM DE LA GIRONDE dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal du contentieux de l’incapacité ;
- condamner in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [G] [X] et leur assureur, la SA GAN ASSURANCES, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

En défense, dans ses conclusions responsives 3 notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre à la concluante de répliquer aux dernières conclusions des consorts [T] et de la MACSF.
- Donner acte à la compagnie GAN ASSURANCES qu’elle ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [T] au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge pour un montant total de 128,01 €.
- Débouter Monsieur [T] de toute demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs.
- Evaluer à la somme de 1.000 € le poste Incidence Professionnelle.
- Juger qu’il ne revient aucune somme à Monsieur [T] après imputation de la créance de la CPAM.
- Le débouter de sa demande à ce titre.
- Fixer à la somme de 3.600 € l’indemnité due à Monsieur [T] au titre du déficit fonctionnel permanent.
- Le débouter de ses plus amples prétentions.
- Limiter les demandes de la CPAM au titre du recours exercé au titre des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, aux sommes suivantes :
* 16.818, 61 € pour les dépenses de santé actuelles
* 28.461,52 € sur le poste PGPA
* 1.000 € sur le poste Incidence Professionnelle
* Soit un total de 46.280,13 €
- Débouter la CPAM de toute demande au titre du poste PGPF.
- Réduire à de plus raisonnables proportions la demande formulée au titre de l’article 700 CPC par Monsieur [T].
- Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 CPC.
- Statuer ce que de droit sur l’indemnité forfaitaire réclamée par la CPAM, et sur les dépens.
- Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la MACSF.
- Débouter la MACSF de toute demande au titre de l’article 700 CPC et des dépens, par elle formée contre la compagnie GAN ASSURANCES.
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la MACSF ASSURANCES demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevable et rejeter toute demande qui serait formée à l’encontre de la MACSF ASSURANCES.
- Ordonner la mise hors de cause de la MACSF ASSURANCES.
- Condamner les consorts [U] [X] et la SA GAN ASSURANCES à payer une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la MACSF ASSURANCES.
- Les condamner aux dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Selon l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”. L’article 803 du même code dispose toutefois que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats par le tribunal.

En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026. La CPAM de la Gironde a conclu le 12 février 2026, les consorts [T] le 24 avril 2026, la MACSF le 28 avril 2026 et la SA GAN ASSURANCES le 30 avril 2026, sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture.

Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries.

Sur la liquidation du préjudice de M. [S] [T]

Il convient de rappeler que dans son jugement du 10 mars 2021, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Bordeaux, le tribunal avait sursis à statuer sur les postes de préjudices “dépenses de santé actuelles”, perte de gains professionnels actuels”, “pertes de gains professionnels futurs”, “incidence professionnelle” et “déficit fonctionnel permanent” dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant la CPAM de la Gironde et M. [S] [T] et actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement en date du 14 avril 2022 du pôle social de Bordeaux, par lequel le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [S] [T] a été victime le 19 avril 2016 était fixé de 8% majoré de 3% au titre de l’incidence professionnelle.

La CPAM de la Gironde a pu produire sa créance définitive de telle sorte que le tribunal est en mesure de liquider définitivement le préjudice de M. [S] [T].

Il sera rappelé que selon le rapport d’expertise médicale du docteur [B], M. [S] [T], né le [Date naissance 9] 1975, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 19 avril 2016 une plaie profonde de la face postérieure de la jambe droite.

L’expert a notamment retenu :
- une consolidation à la date du 22 septembre 2017,
- un DFP de 3% pour gêne et sensibilité au niveau de la greffe cutanée,
- incidence professionnelle : les séquelles présentées peuvent sur le plan professionnel être à l’origine d’une gêne à la station debout prolongée, à hauteur d’un DFP de 3%. Ne sont pas prises en compte les difficultés liées à l’arthrose évoluée des genoux avec chondropathie évoluée, stade 2-3.

1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [S] [T] s’élève à la somme de 16.818,61 €.

M. [S] [T] sollicite le remboursement des franchises médicales restées à charge pour un montant de 113,50 € et des frais de pharmacie pour un montant de 14,51 €. La SA GAN ASSURANCES accepte de prendre en charge ces frais.

DSA : 16.946,62 €.

2 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

M. [S] [T] fait valoir qu’il était salarié de la société MAG 33 en qualité de plaquiste peintre et qu’il percevait un salaire mensuel moyen de 1.679,90 €. À la suite de l’accident, il a été arrêté jusqu’au 22 septembre 2017. Il calcule la perte de salaire sur la base d’un revenu de 1.679,90 € auquel il ajoute les cotisations et charges sociales, soit un salaire de référence de 1.842 € et une perte sur 17 mois de 31.314 €. Il actualise la perte de salaire à 37.805,14 € pour tenir compte de la dépréciation monétaire.

La SA GAN ASSURANCES retient un revenu net de référence d’un montant de 1.447 € qu’elle majore comme demandé de cotisations pour un montant de 9,7%. Elle évalue la perte de revenus à la somme de 26.977,13 € et déduit les indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde à hauteur de 28.461,52 €. Elle déduit également la créance de la caisse PRO BTP pour un montant de 2.364,81 €. Elle considère par conséquent que M. [S] [T] n’a subi aucune perte de salaires.

En l’espèce, M. [S] [T] a produit ses bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2016 qui permettent d’évaluer son salaire net mensuel moyen à 1.679,90 € (sur la base du net à payer et non du net imposable). La SA GAN ASSURANCES accepte de rajouter à cette somme des cotisations sociales à hauteur de 9,7% soit un salaire de référence de 1.842 €. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, la perte de salaire calculée comme demandé sur 17 mois s’élève donc à la somme de 31.314 €.

De cette somme doivent être déduites les indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde jusqu’à la consolidation le 22 septembre 2017, soit au regard de la créance produite 1.208,48 € + 27.253,04 € : 28.461,52 €. Il convient également de déduire les indemnités journalières versées par PRO BTP à hauteur de 2.364,81 €, soit des indemnités totales d’un montant de 30.826,33 €.

La perte de revenus s’élève par conséquent à la somme de 487,67 € que M. [S] [T] est en droit d’actualiser pour tenir compte de la dépréciation monétaire, soit une somme de 588,76 € revenant à M. [S] [T] après imputation de la créance des organismes sociaux.

Ce poste de préjudice sera en définitive fixé à la somme de 588,76 € + 28.461,52 € + 2.364,81 € : 31.415,09 €.

PGPA : 31.415,09 €.

3- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

M. [S] [T] sollicite le paiement d’une indemnité de 266.074,82 € au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il rappelle que dans les suites de l’accident, il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2017 puis qu’il a été licencié pour inaptitude. Il a par la suite entamé une reconversion professionnelle et a été employé par la société FERMOTOR du 28 août 2022 au 14 septembre 2024 en qualité de métreur. Il indique qu’il a rencontré de grandes difficultés et qu’il a du quitter son emploi dans le cadre d’une rupture conventionnelle au mois de septembre 2024.

Il considère que son licenciement le 8 décembre 2017 est imputable à l’accident, exposant que l’expert, qui a retenu des difficultés liés à une arthrose évoluée des deux genoux, a commis une erreur, refusant d’examiner la question du lien entre l’accident et la chondropathie et refusant l’intervention d’un sapiteur orthopédique. À ce titre, il fait valoir que soit l’accident a provoqué un traumatisme au niveau du genou et de la cheville droite ainsi que des douleurs continues, soit il a décompensé un état antérieur arthrosique de telle sorte qu’il doit être imputé à l’accident.

Il considère dès lors que depuis 9 ans, il n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle en raison de ses séquelles, et qu’il doit être indemnisé de ses pertes de gains professionnels futurs sur la base d’une perte totale de salaire. Il évalue l’indemnité qui lui est due sur la base d’un salaire de 1.842 € qu’il actualise à 2.224 € en 2023, en capitalisant la perte jusqu’à 67 ans en appliquant le barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais.

La SA GAN ASSURANCES considère d’abord que l’expertise n’a révélé aucune impossibilité absolue de travailler. Elle rappelle que M. [S] [T] a pu, dans les suites de l’accident, entreprendre une reconversion professionnelle et exercer un emploi de métreur pendant deux années consécutives. Elle rappelle en second lieu que l’expert n’a pas retenu de lien entre les séquelles de l’accident et l’inaptitude au poste occupé au sein de la société MAG 33, considérant que le licenciement est avant tout lié au refus de reclassement opposé par M. [S] [T]. Enfin, elle soutient que les séquelles du genou sont dues à une arthrose évoluée de stade 2-3 qui est manifestement ancienne et qui ne peut être rattachée à l’accident. Elle considère dès lors que M. [S] [T] ne peut faire valoir une perte totale de revenus et qu’il doit être débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.

Dans son rapport, l’expert a indiqué “l’expert note sur l’arthroscanner de la notion de chondropathie stade 2-3, évoquant une arthrose évoluée, processus fréquent chez un joueur de football régulier. En l’absence de traumatisme osseux, de lésion musculo tendineuse ou articulaire, et compte tenu de l’examen clinique réalisé lors de l’expertise, il est proposé un déficit fonctionnel partiel, DFP de 3% pour gêne et sensibilité au niveau de la greffe cutanée. Les séquelles présentées par M. [S] [T] peuvent sur le plan professionnel être à l’origine d’une gêne à la station debout prolongée, à hauteur d’un DFP de 3%. Ne sont pas prise en compte les difficultés liées à l’arthrose évoluée des genoux avec chondropathie évoluée, stade 2-3".

M. [S] [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2017. À cette date, il a fait l’objet d’une visite de reprise et le médecin du travail a retenu “proposer un poste de travail sans manutention de charges >5kg, et sans contraintes posturales pour les membres inférieurs. Pourrait travailler à un poste de type de travail de bureau”. M. [S] [T] indique avoir été contraint de refuser un emploi administratif sans lien avec son expérience, ses qualifications et ses conditions physiques. Il a donc fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.

Il ressort de ces éléments que dans les suites directes de l’accident, M. [S] [T] a été déclaré inapte à au poste de plaquiste peintre qu’il occupait de telle sorte qu’il a du lui être proposé un reclassement sur un poste administratif qu’il a refusé. Pour autant, il ne ressort ni de l’avis du médecin du travail ni du rapport d’expertise que l’accident a entraîné de façon directe et certaine une inaptitude totale et définitive au travail.

S’agissant de l’état antérieur arthrosique, il n’est produit aucun élément médical permettant de l’imputer directement et certainement à l’accident. Il s’agit en effet selon l’expert d’une arthrose évoluée des genoux avec une chondropathie évoluée stade 2-3. S’il est constant que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, aucun élément ne permet en l’espèce de considérer que l’arthrose dont est atteint M. [S] [T] a été provoquée ou révélée par l’accident, s’agissant d’une arthrose évoluée au stade 2-3.

Il en résulte que l’incapacité totale de travail alléguée par M. [S] [T] pour solliciter l’indemnisation de ses pertes de gains sur la base de son salaire antérieur ne peut être considérée comme imputable à l’accident.

Le licenciement de M. [S] [T] a nécessité une reconversion professionnelle. Il a pu occuper un emploi de métreur pendant 2 ans au sein de l’entreprise FERMOTOR. Mais si ce contrat a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle, aucun élément ne permet d’imputer cette rupture à l’accident. De même, le lien entre l’incapacité de M. [S] [T] à retrouver depuis un emploi et l’accident n’est pas établi. Enfin, il convient de rappeler que l’expert n’a pas retenu une incapacité totale de travail mais seulement une gêne à la station debout prolongée à hauteur d’un DFP de 3%.

Il résulte de l’ensemble qu’il est seulement établi que M. [S] [T] a été licencié pour inaptitude dans les suites de l’accident et qu’il a dû engager une reconversion professionnelle qui a permis son embauche en qualité de métreur au sein de la société FERMOTOR. Il ne peut donc être indemnisé qu’une perte de revenus le temps de cette reconversion soit entre la consolidation le 22 septembre 2017 et l’embauche au sein de la société FERMOTOR le 28 août 2022 ou 1.802 jours.

L’indemnité sera allouée sur la base du salaire mensuel net perçu avant l’accident, soit 1.679,90 € ou 1.679,90 €x 12/365 : 55,22 €/jour. La perte s’établit par conséquent à 99.506,44 €. M. [S] [T] est fondé à solliciter l’actualisation de sa créance pour tenir compte de l’érosion monétaire, soit 120.133,33 € (convertisseur INSEE 2016/2025). La créance de la CPAM de la Gironde au titre des indemnités journalières versées du 23 septembre 2017 au 22 octobre 2017 pour 1.704,90 € et de la rente accident du travail pour 55.752,18 € s’imputera sur ce poste de préjudice (pour un total de 57.457,08 €).

PGPF : 120.133,33 €.

4- Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 70.000 € au titre de l’incidence professionnelle, M. [S] [T] faisant valoir que dans les suites de l’accident, il a du s’engager dans une reconversion professionnelle et qu’il subi en outre une fatigalibilité et une pénibilité accrue dévalorisation sur le marché du travail puisqu’il est inapte à exercer un poste correspondant tant à sa formation qu’à ses qualifications professionnelle. La SA GAN ASSURANCES offre une indemnité de 1.000 €, faisant valoir que le demandeur n’établit pas le lien entre l’échec de la reconversion professionnelle et l’accident et que le préjudice est uniquement constitué par une gêne et une sensibilité au niveau de la greffe cutanée sur un genou présentant un état antérieur à type d’arthrose.

L’expert a dans son rapport retenu une gêne à la station debout prolongée à hauteur d’un DFP de 3%, considérant que les difficultés liées à l’arthrose évoluée des genoux n’est pas imputable à l’accident.

Comme il a été indiqué plus haut, il ne peut être contesté que dans les suites de l’accident, M. [S] [T] n’a pas pu continuer à exercer l’emploi de plaquiste peintre qui était le sien et a du engager une reconversion professionnelle. Ses recherches d’emploi sont nécessairement impactées par les limitations relatives au port de charges lourdes. Il subit donc une incidence professionnelle, qui, au regard de son âge (42 ans) à la date de consolidation sera indemnisée à hauteur de 15.000 €.

IP : 15.000 €.

5 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% pour une gêne et sensibilité au niveau de la greffe cutanée. M. [S] [T] considère que l’expert n’a pas pris en compte le retentissement psychologique dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Il sollicite le paiement d’une indemnité de 6.000 € sur la base d’un point d’une valeur de 6.000 €. La SA GAN ASSURANCES propose le versement d’une indemnité de 3.600 €.

M. [S] [T] était âgé de 42 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 1.650 € pour tenir compte de l’ensemble des composantes de ce préjudice, soit une indemnité de 4.950 €.

DFP : 4.950 €.

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

- dépenses de santé actuelles DSA: 16.946,62 €
- perte de gains actuels PGPA: 31.415,09 €
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 120.133,33 €
- incidence professionnelle IP: 15.000 €
- déficit fonctionnel permanent : 4.950 €

TOTAL 188.445,04 €.

Imputation de la créance de l’organisme social:

La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :

prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
prestations en espèces et rente AT : perte de gains professionnels futurs

La créance de la CPAM de la Gironde s’imputera de la manière suivante :

poste de préjudice
évaluation
créance CPAM
PRO BTP
solde victime
DSA
16.946,62 €
16.818,61 €

128,01 € PGPA 31.415,09 € 28.461,52 € 2.364,81 € 588,76 € PGPF 120.133,33 € 57.457,08 €

62.676,25 €
IP
15.000 €

15.000 €
DFP
4.950 €

4.950 € TOTAL 188.445,04 € 102.737,21 € 2.364,81 € 83.343,02 €

L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [S] [T] et à la charge in solidum de M. [I] [U] et Mme [G] [X] et de leur assureur, la SA GAN ASSURANCES, s’élève à la somme de 83.343,02 €.

Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les demandes de la CPAM de la Gironde

C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation des tiers responsables et de leur assureur à lui rembourser la somme de 102.737,21 € au titre des débours exposés pour son assuré social, tels qu’imputés sur le montant des indemnités allouées à M. [S] [T].

Elle est également bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1.228 € telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996.

Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil.

Sur les demandes de la MACSF ASSURANCES

La MACSF ASSURANCES demande au tribunal de la mettre hors de cause et de condamner M. [I] [U], Mme [G] [X] et la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de constater qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux 30 janvier 2024 rectifié par arrêt du 21 avril 2026, M. [I] [U], Mme [G] [X] et la SA GAN ASSURANCES ont été définitivement déboutés de leurs demandes en garantie formées à l’encontre de la MACSF ASSURANCES. Aucune demande en paiement n’est aujourd’hui formée à l’encontre de la MACSF ASSURANCES. Il n’y a donc pas lieu à ce stade de la procédure de la mettre hors de cause.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en raison de l’ancienneté de l’accident.

Succombant à la procédure, M. [I] [U], Mme [G] [X] et la SA GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [T] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera de même alloué à la CPAM de la Gironde une indemnité de 500 €.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries ;

Fixe le préjudice subi par M. [S] [T], à la suite de l’accident dont il a été victime le 19 avril 2016 à la somme complémentaire de 188.445,04 €, selon le détail suivant :

- dépenses de santé actuelles DSA: 16.946,62 €
- perte de gains actuels PGPA: 31.415,09 €
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 120.133,33 €
- incidence professionnelle IP: 15.000 €
- déficit fonctionnel permanent : 4.950 €

Condamne in solidum M. [I] [U], Mme [G] [X] et leur assureur la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [S] [T] la somme de 83.343,02 € après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne in solidum M. [I] [U], Mme [G] [X] et la SA GAN ASSURANCES à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 102.737,21 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [S] [T], outre une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.228 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

Déclare le présent jugement commun à la mutuelle PRO BTP PREVOYANCE ;

Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la MACSF ASSURANCES mais condamne in solidum M. [I] [U], Mme [G] [X] et la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [I] [U], Mme [G] [X] et la SA GAN ASSURANCES aux dépens .

Condamne in solidum M. [I] [U], Mme [G] [X] et la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [S] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de la Gironde une indemnité de 500 € ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugement a été signé par FannyCALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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