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TJ 59350, 6 juill. 2026, RG 25/14441


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Date
06/07/2026
Numéro
25/14441
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a4bf0b193c619cd1f7128b6

Texte de la décision

9,393 caractères

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 25/14441 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2I7S

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 06 Juillet 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[R] [B]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [R] [B], demeurant 40 rue de Lille - appartement 7 - 59100 ROUBAIX
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mai 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

RAPPEL DES FAITS

M. [W] [T] et Mme [L] [T] ont donné à bail à M. [R] [B] un logement situé au 40 rue de Lille appartement 7 à Roubaix par contrat du 2 janvier 2024, pour un loyer mensuel de 359 euros et 28 euros de provision sur charges.

Par contrat en date du 2 janvier 2024, la Sas Action logement services s'est portée caution du locataire dans le cadre d'un dispositif Visale.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS Action logement services a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 avril 2025 portant sur un montant en principal de 392,91 euros.

Par acte en date du 29 octobre 2025, la SAS Action logement services a fait assigner M. [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :

constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de M. [R] [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner M. [R] [B] à lui payer la somme de 1 321,21 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 392,91 euros ;condamner M. [R] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;condamner M. [R] [B] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [R] [B] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A l'audience, la SAS Action logement services maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 1 717,15 euros (somme arrêtée au 17 avril 2026).

M. [R] [B], assigné à étude, n'a pas comparu.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 31 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SAS Action logement services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu le 2 janvier 2024 contient une clause résolutoire.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 avril 2025, pour la somme en principal de 392,91euros (1353,76 euros en principal dont il convient de déduire 960,85 euros versés par le bailleur échéance du mois de mars 2025 incluse) auquel est annexée une quittance subrogative.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 mai 2025.

L’expulsion de M. [R] [B] et celle de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée.

Sur les demandes de condamnations

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

La SAS Action logement services actualise sa dette à l'audience sans s'être réservé la possibilité de le faire dans son assignation et sans justifier avoir porté cette actualisation à la connaissance du locataire.

Elle produit en revanche au soutien de son assignation un décompte démontrant que M. [R] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 321,21 euros (échéance du mois d'août 2025 incluse) ainsi qu'une quittance subrogative n°10 du 12 septembre 2025.

Si M. [R] [B] a indiqué lors de l'enquête dans le cadre de la prévention des expulsions avoir toujours payé son loyer, force est de constater qu'il ne comparaît pas à l'audience et ne produit aucune quittance de loyer démontrant la réalité de ses déclarations.

M. [R] [B] sera par conséquent condamné à payer à la SAS Action logement services la somme de 1 321,21 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 392,91 euros à compter du commandement de payer (9 avril 2025) et sur la somme de 928,30 euros à compter de l'assignation (29 octobre 2025).

Il sera également condamné à payer à la SAS Action logement services une indemnité mensuelle d’occupation dès lors qu'elle justifiera d'une quittance subrogative pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires

M. [R] [B] perd son procès et sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la SAS Action logement services la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [R] [B] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 janvier 2024 entre la SAS Action logement services et M. [R] [B] concernant le logement situé au 40 rue de Lille appartement 7 à Roubaix sont réunies à la date du 21 mai 2025 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [R] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;

CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la SAS Action logement services la somme de 1 321,21 euros (échéance du mois d'août 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 392,91 euros à compter du commandement de payer (9 avril 2025) et sur la somme de 928,30 euros à compter de l'assignation (29 octobre 2025) ;

CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la SAS Action logement services une indemnité mensuelle d’occupation dès lors qu'elle justifiera d'une quittance subrogative d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la SAS Action logement services la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,

Le cadre greffier, Le juge,

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