TJ 59350, 6 juill. 2026, RG 25/12569
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/12569 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EA4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Juillet 2026
Association [L], solidaires pour l'Habitat
S.A. [L] Bâtisseurs DE LOGEMENTS D'INSERTION HDF
C/
[Y] [B]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association [L], solidaires pour l'Habitat, dont le siège social est sis 112 rue Gustave Dubled - 59170 CROIX
et
S.A. [L] Bâtisseurs DE LOGEMENTS D'INSERTION HDF, dont le siège social est sis Venant aux droits de la SA UES HABITAT PACT - 112 rue Gustave Dubled - 59170 CROIX
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [B], demeurant 479/2 rue de Leers - 59150 WATTRELOS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
[L] métropole Nord (ci-après [L]) ayant pour mandataire [L] Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France a donné à bail à Madame [Y] [B] un appartement à usage d’habitation situé au 479 rue de Leers - appartement numéro 2 - 59150 Wattrelos par contrat du 26 février 2021, pour un loyer mensuel de 366,42 € et 69,44 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [L] et [L] Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner Madame [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 avril 2026, [L] et [L] Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France - représentés par leur conseil - demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, défaut de justifier d'une assurance et trouble anormal de voisinage et à défaut de prononcer la résiliation pour les mêmes motifs; d'ordonner l’expulsion de Madame [Y] [B] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5648,92 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 13 octobre 2025 à étude, Madame [Y] [B] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [L] et [L] Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France justifient avoir saisi la CAF le 3 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 26 février 2021 contient une clause résolutoire (article 8 page 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 août 2024, pour la somme en principal de 228,68 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 30 octobre 2024.
L’expulsion de Madame [Y] [B] sera ordonnée, en conséquence.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire au titre du défaut d'assurance :
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : Le locataire est obligé : g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Dès lors si , en cas de défaut d’assurance du locataire contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, un mois après un commandement resté sans effet, le locataire ne justifie pas dans ce délai qu’il est effectivement assuré, par la production d’une attestation d’assurance, le bail d’habitation est résilié de plein droit.
En l'espèce, le bail conclu le 26 février 2021 contient une clause résolutoire (article 8.2 page 7/9 ) et un commandement de justifier de l'attestation d'assurance visant cette clause a été signifié le 29 août 2024. Ce commandement étant resté sans effet, il convient donc en application de la clause résolutoire de constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance à la date du 30 septembre 2024.
L’expulsion de Madame [Y] [B] sera ordonnée, en conséquence sans qu'il n'y ait lieu d'apprécier la demande subsidiaire de prononcer de la résiliation sur le motif du trouble de voisinage.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
[L] et [L] Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France produisent un décompte démontrant que Madame [Y] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5648,92€ à la date du 31 mars 2026.
En l'espèce, les requérants sollicitent dans leur assignation le paiement des loyers et charges à hauteur de 2051,68 €, somme arrêtée au 31 juillet 2025, outer le paiement des sommes dues entre le jour de l'arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir. Ils peuvent donc valablement, nonobstant l’absence de la défenderesse à l’audience, actualiser leur créance à la somme de 5648,92 €.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5648,92 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 228,68 € à compter du commandement de payer (29 août 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du loyer avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir [L] et [L] Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France, Madame [Y] [B] sera condamnée à leur verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 février 2021 entre [L] Métropole Nord représenté par [L] Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France et Madame [Y] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 479 rue de Leers - appartement numéro 2 - 59150 Wattrelos sont réunies à la date du 30 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [L] et [L] Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à verser à [L] et [L] Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France la somme de 5648,92 € (décompte arrêté au 31 mars 2026, incluant loyer mars inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 228,68 € à compter du 29 août 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à verser à [L] et [L] Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du loyer avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à verser à [L] et [L] Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [Y] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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