TJ 59350, 6 juill. 2026, RG 26/00347
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Texte de la décision
Cour d'Appel de DOUAI
Tribunal judiciaire de LILLE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/00347 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RI4
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 06 Juillet 2026
[J] [L]
[H] [K]
C/
[A] [I]
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [J] [L], demeurant 121 rue Lazare Carnot - 62790 LEFOREST
et
M. [H] [K], demeurant 121 rue Lazare Carnot - 62790 LEFOREST
représentés par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [I], ayant demeuré à ROUBAIX (59100) 118 rue St Jean - chambre 6 - mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT, Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, Cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Madame [J] [L] a donné à bail à Monsieur [A] [I] un logement situé 118 rue Saint-Jean, 59100 Roubaix, par contrat du 05 mai 2025 et pour un loyer mensuel de 300 € et 60 € de provision sur charges.
Madame [J] [L] et Monsieur [H] [K] ont fait assigner en référé, Monsieur [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 26 février 2026 en vue de constater la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 27 avril 2026, Madame [J] [L] et Monsieur [H] [K] - représentés par leur conseil - demandent de se voir renvoyer à se pourvoir au fond, de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [I] ; d’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner Monsieur [A] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; de séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Ils exposent que le défendeur n'a pas justifié de l'assurance du logement après en avoir été enjoint suivant commandement du 23 décembre 2025. Ils ajoutent que Monsieur [I] a été condamné suivant jugement du 22 janvier 2026 rendu par le Tribunal correctionnel de Lille (chambre des comparutions immédiates) pour des faits de port d'arme, menaces de mort en récidive légale au préjudice, notamment de Mme [L], dégradations volontaires en récidive légale, violences aggravées en récidive légale à l'encontre de ses colocataires, à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis d'un sursis probatoire pendant une durée de deux ans avec notamment interdiction de rentrer en contact avec les parties civiles et de paraître rue Saint-Jean à Roubaix.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] [I] - regulièrement convoqué par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile (accusé de réception revenu destinataire inconnu à l'adresse) n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la compétence du juge des référés :
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différent.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse de sorte que le juge des référés est compétent.
- sur la demande de se voir renvoyer au fond :
Aucun fondement juridique ni motivation ne sont exposés au soutien de la demande de sorte qu'il convient de ne pas y faire droit.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire au titre du défaut d'assurance :
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : Le locataire est obligé : g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Dès lors si , en cas de défaut d’assurance du locataire contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, un mois après un commandement resté sans effet, le locataire ne justifie pas dans ce délai qu’il est effectivement assuré, par la production d’une attestation d’assurance, le bail d’habitation est résilié de plein droit.
En l'espèce, le bail conclu le 5 mai 2025 contient une clause résolutoire ( page 5) et un commandement de justifier de l'attestation d'assurance visant cette clause a été signifié le 23 décembre 2025. Ce commandement étant resté sans effet, il convient donc en application de la clause résolutoire de constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance à la date du 24 janvier 2026.
L’expulsion de Monsieur [A] [I] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [A] [I] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le coût de deux commandements ; et il sera condamné à verser à Madame [J] [L] et Monsieur [H] [K] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que les demandeurs ont dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julie Colaert, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant, en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de renvoi au fond ;
CONSTATONS la résiliation au du bail conclu le 05 mai 2025 entre Madame [J] [L] et Monsieur [H] [K] et Monsieur [A] [I] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé 118 rue Saint-Jean, 59100 Roubaix, à compter du 24 janvier 2026 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [A] [I] de libérer le logement dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [J] [L] et Monsieur [H] [K] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [I] à verser à Madame [J] [L] et Monsieur [H] [K], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du à compter du 24 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [I] à verser à Madame [J] [L] et Monsieur [H] [K] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnanbce au greffe, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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