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TJ 69123, 5 juill. 2026, RG 26/02241


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Date
05/07/2026
Numéro
26/02241
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a4bf1d393c619cd1f713154

Texte de la décision

10,826 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02241 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MCQ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 05 juillet 2026 à 17h05

Nous, Véronique OLIVIERO, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 mai 2026 par Mme [Y] [T] à l’encontre de X se disant [F] [M] ;

Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 07 juin 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 04 Juillet 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [Y] [T] préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

X se disant [F] [M]
né le 28 Août 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [Z] [Q], interprète en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète ayant prêté serment à l’audience,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

X se disant [F] [M] a été entendu en ses explications ;

Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [F] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 2 ans en date du 06 février 2026 a été notifiée à X se disant [F] [M] le 06 février 2026 ;

Attendu que, par décision en date du 07 mai 2026 notifiée le 07 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2026 ;

Attendu que, par décision en date du 11 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par décision en date du 05 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [M] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 07 juin 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;

Attendu que, par requête en date du 03 Juillet 2026, reçue le 04 Juillet 2026 à 14h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
Attendu qu’en l’espèce l’administration fonde sa requête notamment sur le critère de la menace à l’ordre public que représenterait Monsieur [M], en indiquant qu’il est défavorablement connu et en citant des faits,
que toutefois, il n’est pas fait état de condamnations pénales, et il en est encore moins justifié,
que le vocable “défavorablement connu” ne peut suffire à caractériser une menace à l’ordre public au sens du texte précité,

Attendu, en revanche, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport,
que l’administration, tenue d’une obligations de moyens et dépourvue de pouvoir de coercition, justifie avoir relancé les autorités algériennes au cours de la deuxième prolongation de la rétention, les 12 juin, 18 juin et 1er juillet 2026,
que ces démarches caractérisent les diligences exigées par le texte pour procéder à l’éloignement de l’intéressé sans qu’il ne puisse en être déduit un délai excessif ou une absence de perspective d’éloignement,

Attendu que la troisième prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Juillet 2026 de Mme [Y] [T] et de prolonger la rétention de X se disant [F] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les moyens de fond ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [Y] [T] à l'égard de X se disant [F] [M] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [F] [M] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [F] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [F] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à X se disant [F] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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