TJ 69123, 4 juill. 2026, RG 26/02221
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/02221 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4L7V
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 juillet 2026 à15h05
Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 juin 2026 par M. le PREFET DU RHONE à l’encontre de [N] [H] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 11 juin 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 03 Juillet 2026 à 16h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [H] [V]
né le 02 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [H] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [H] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 03 avril 2025 a condamné [N] [H] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 05 juin 2026 notifiée le 05 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [H] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 juin 2026;
Attendu que par décision en date du 09 juin 2026, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [H] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 11 juin 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 03 Juillet 2026, reçue le 03 Juillet 2026 à 16h47, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une menace pour l'ordre public en ce que [N] [V] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 3 avril 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de violence aggravée par une circonstance, en récidive, suivi d’une nouvelle condamnation par la même juridiction le 31 octobre 2025 à une peine de 6 mois pour port d’arme de catégorie D et vol par effraction, en état de récidive légale;
Attendu en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la délivrance des documents de voyage est en outre intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours ; qu’une recherche sur le fichier EURODAC a permis d’établir que l’intéressé a effectué plusieurs demandes d’asile entre 2021 et 2024, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse; qu’un arrêté de transfert a été pris par le Préfet du Rhône le 29 juin 2026 en application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 (articles 18 et 24) en considération de l’accord de prise en charge donné par les autorités néerlandaises le 26 juin 2026 ; qu’un vol à destination des Pays-Bas est programmé pour le 20 juillet 2026;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Juillet 2026 de M. le PREFET DU RHONE et de prolonger la rétention de [N] [H] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DU RHONE à l'égard de [N] [H] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [N] [H] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [N] [H] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [H] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [H] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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