TJ 40088, 5 mars 2026, RG 25/00398
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/00398 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 05 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Fatia PERON
DEMANDEUR :
Madame [O] [W] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001829 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Maître Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
DÉBATS
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 30 janvier 2026 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 5 février 2026 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 22 mai 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
- [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (64)
et
- [G] [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 août 2021 à la mairie de [Localité 6] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 19 juin 2024 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
Sur l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [G] [L] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
- jusqu’à la scolarisation de l’enfant : droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à proximité du domicile maternel,
- à compter de la scolarisation de l’enfant :
- première moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques les années paires et seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été : 2ème et 3ème semaines du mois de juillet les années paires et 1ère et 2ème semaines du mois d’août les années impaires,
étant précisé que :
- les trajets seront à la charge du père,
- le père devra respecter un délai de prévenance d’une semaine, et à défaut sera réputé avoir renoncé à ce droit ;
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur [G] [L] et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Madame [O] [W] ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance d’orientation ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension X dernier indice paru à la date anniversaire)
-------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice du mois d’avril 2025
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT qu’en sus de cette pension, les frais scolaires, extra-scolaires et de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les deux parents sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 €, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires par provision ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l'intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE Madame [O] [W] au paiement des entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mars 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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