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TJ 75056, 6 juill. 2026, RG 25/34564


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Date
06/07/2026
Numéro
25/34564
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 4 cab 3
Type
other
Id
6a4bf47b93c619cd1f71446b

Texte de la décision

11,578 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 3

N° RG 25/34564 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q6E

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 06 juillet 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [R] [I] [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Sylvie AGOSTINHO MODERNO, Avocat, #PC325

DÉFENDERESSE

Madame [W] [O] [H] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Catherine POMPIDOU, Avocat, #D0929

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gwenaëlle DUFOUR

LE GREFFIER

Camille OUDIN

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Juin 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Gwenaëlle DUFOUR, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;

Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 avril 2025 et l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 10 juillet 2025 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des demandes ;

DÉCLARE recevable et bien fondée la demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, présentée par Madame [W] [H] [B] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l'article 237 du code civil, présentée par Monsieur [R] [G] [Q] ;

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [R] [G] [Q] de :

Monsieur [R], [I] [G] [Q], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Colombie)

Et

Madame [W], [O] [H] [B], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Colombie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DÉBOUTE Madame [W] [H] [B] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de l'abandon du domicile conjugal, soit le 13 juin 2025 ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, le 15 avril 2025 ;

DIT que chacun des époux ne conservera pas l'usage du nom de l'autre ;

RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;

ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 3], à Madame [W] [H] [B] ;

DÉCLARE irrecevable la demande liquidative de Madame [W] [H] [B] tendant à dire que les récompenses seront dues sur la base des versements de l'épouse pour le remboursement du prêt afférent à l'appartement sis en Espagne ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [W] [H] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [W] [H] [B] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père, Monsieur [R] [G] [Q], pourra recevoir [X] [J] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie d'école au dimanche à 18 heures, ainsi que les mercredis des semaines paires, de 8 heures 30 à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

DIT qu'en cas d'empêchement, le père respectera un délai de prévenance de 7 jours pour les fins de semaines et les mercredis et d'un mois pour les périodes de vacances scolaires;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaines et la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera réputé renoncé à totalité de la période considérée ;

DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et se termine la veille de la rentrée scolaire ;

PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

DIT que par exception au calendrier susvisé, l'enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère ;

DÉBOUTE Madame [W] [H] [B] de sa demande d'augmentation de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [J] [G] [H], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 5] due par Monsieur [R] [G] [Q] à Madame [W] [H] [B] à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, et condamne, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [J] [G] [H], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 5] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [H] [Q]

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DIT que les frais de scolarité (incluant les sorties scolaires et les frais d'accueil périscolaires) de l'enfant seront pris en charge intégralement par le père, Monsieur [R] [G] [Q], et en tant que de besoin, l'y condamne ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la prestation compensatoire et des dispositions relatives aux enfants et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] [Q] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute, en conséquence, Madame [W] [H] [B] de sa demande formulée à ce titre ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 06 Juillet 2026

Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffier Vice-Présidente

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