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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 75056, 6 juill. 2026, RG 25/40033


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Date
06/07/2026
Numéro
25/40033
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 4 cab 3
Type
other
Id
6a4bf4a193c619cd1f714554

Texte de la décision

3,628 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 3

N° RG 25/40033 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVIH

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 06 juillet 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Q] [K] épouse [F]
CCAS [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante assistée de Me Martine AIRAULT-VAQUEZ, Avocat, #PN476

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gwenaëlle DUFOUR

LE GREFFIER

Camille OUDIN

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 mai 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [Q] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Cameroun)

ET

Monsieur [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Cameroun)

Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 3] (Cameroun)

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er août 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Q] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [Q] [K] à Monsieur [B] [F] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Fait à Paris, le 06 Juillet 2026

Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffier Vice-Présidente

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