TJ 75056, 6 juill. 2026, RG 24/36922
Vérifier : TJ 75056, 6 juill. 2026, RG 24/36922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/36922 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WHE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 juillet 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [B] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2024/015788 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Elena MASLON, Avocat, #A0756
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Q]
Domicilié chez : MADAME [O] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2025-005952 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Léa CANCHES, Avocat, #G0857
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Mai 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce des époux, aux torts exclusifs de l'époux, entre
Madame [N] [B] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Algérie)
Et
Monsieur [M] [Q] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 16 juin 2019 par devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Algérie) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 août 2024 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [N] [B] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE à Madame [N] [B] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à régler à Madame [N] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [N] [B] de sa demande au titre de l'article 266 du code civil,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [M] [A] [Q], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5] sera exercée à titre exclusif par Madame [N] [B] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [N] [B];
DIT que le père exercera un droit de visite à l'égard de l'enfant mineur dans les locaux d'un espace rencontre le samedi ou tout autre jour, et ce durant au moins une heure, pendant une période de six mois renouvelables, à compter de la première rencontre, en fonction des contraintes propres de l'association ;
DÉSIGNE pour y procéder l'espace rencontre suivant :
[1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 1]
DIT que les parents devront prendre contact sans délai avec l'association pour l'organisation des rencontres ;
PRÉCISE que :
- les jours et heures de visites seront fixés par l'espace rencontre, en concertation avec les parents ;
- le parent hébergeant accompagnera l'enfant à l'espace de rencontre et pourra le faire accompagner par un tiers de confiance sauf si l'enfant peut s'y rendre par ses propres moyens ;
- l'espace rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d'honorer une visite par l'une ou l'autre des parties ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de l'espace rencontre ;
DIT que l'espace rencontre devra fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS une note de fin de mesure ou un compte-rendu de situation qui sera remis aux parties à l'issue de la période d'exercice du droit de visite, et au besoin un rapport intermédiaire ;
DIT qu'à l'issue de la période précitée, le droit de visite prendra fin sauf accord des parties et de l'espace rencontre pour le poursuivre ; à défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu'une expédition de la présente décision sera adressée à l'espace rencontre désigné ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant.
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d'huissier par la partie demanderesse à la partie défenderesse, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois suivant sa notification.
Fait à [Localité 1], le 06 Juillet 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.