TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/03918
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [W] [U]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Hélène LAUTHE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03918 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQOP
N° MINUTE : 2/26
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL M. [Z] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K42
DÉFENDERESSE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 26 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03918 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQOP
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête de Madame [W] [U] tendant au paiement par [1] des sommes suivantes :
- 417,20 € en principal.
- 2500 € à titre de dommages et intérêts.
- 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de [1] tendant à voir :
-débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Si le tribunal devait condamner [1] à restituer à Madame [U] les allocations perçues,
- condamner Madame [U] à payer à [1] la somme de 417,20 € au titre des allocations-chômage indues.
En tout état de cause :
- condamner Madame [U] à payer à [1] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prestation.
En l’espèce et au vu des pièces produites aux débats, il appert que d’une part Madame [W] [U] a perçu la somme totale de 417,20 € d’allocations-chômage en septembre 2024, que d’autre part, [1] a récupéré la somme totale de 417,20 € soldant ainsi l’indu.
Il s’en suit qu’aucune somme n’est due par l’une ou l’autre des parties.
Sur les demandes subséquentes:
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et santé revendiqués par Madame [W] [U].
Une telle demande ne repose sur aucun fondement sérieux. Il convient donc de débouter purement et simplement Madame [W] [U] de cette réclamation.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge qu’aucune somme n’est par l’une ou l’autre des parties.
Déboute Madame [W] [U] de ses demandes.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 26 juin 2026
La Greffière Le Président
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