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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/05600


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Date
26/06/2026
Numéro
25/05600
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a4bf60093c619cd1f714f79

Texte de la décision

5,273 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Frédérique ROUSSEL - STHAL

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Virginie FARKAS

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05600 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGOM

N° MINUTE : 3/26

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026

DEMANDERESSE
Caisse [1], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :# E1748

DÉFENDEUR
Maître [O] [Q], demeurant Avocate - [Adresse 2], représenté par Me Frédérique ROUSSEL - STHAL, avocate au barreau de PARIS, vestaire :# D1414

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 26 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05600 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGOM

EXPOSE DU LITIGE

Maître [O] [Q] a, suivant courrier en date du 21 octobre 2025, formé opposition au titre exécutoire pris à son encontre ci-joint 2025 en faisant valoir être à jour de toute cotisation.

En réplique, LA [1] a souhaité voir :

- juger mal fondée l'opposition formée par Maître [O] [Q] à l'encontre du titre exécutoire signifié le 8 octobre 2025, relatif à l’année 2022 et l’en débouter.
-rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de Maître [O] [Q].
- condamner Maître [O] [Q] à payer à LA [1] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse et en opposition à titre exécutoire Maître [O] [Q] a souhaité voir :

à titre principal :
- déclarer recevable l’opposition, celle-ci étant bien fondée,
- constater que [2] ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine liquide et exigible au titre de l’année 2022, une confusion a été faite sur les sommes dues, leur période d’imputation et leur exigibilité,
- mettre à néant le titre exécutoire signifié le 8 octobre 2025,
- débouter la [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire :
- juger que les majorations de retard et de frais ne sont pas justifiées
- limiter en conséquence tout en un sens éventuel au sol principal strictement justifié par la [2],
- accorder à Maître [O] [Q] 24 mensualités, 23 premiers égaux à 63 € la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,
- dire que les procédures d’exécution seront suspendues pendant le cours des délais accordés,
- dire qu’aucune majoration pénalité ou frais supplémentaire ne sera encouru par le délai fixé par le tribunal,
- débouter la [2] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R 652- 25 du code de la sécurité sociale que dans un délai de 15 jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du siège de LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS. L'opposition est motivée

En l'espèce, il appert que Maître [O] [Q] a formé opposition dans les délais requis, laquelle est recevable en la forme, et à néant le titre exécutoire signifié le 8 octobre 2025 à Maître [O] [Q].

En considération de toutes les pièces produites aux débats, il convient de condamner Maître [O] [Q] à payer, en deniers ou quittances valables à LA [3] FRANÇAIS la somme de 1444,46 € au titre des cotisations et majorations de l’année 2022.

Aucun élément de l’espèce ne justifie l’octroi de paiement.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties.

Toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties doivent être rejetées.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par es Maître [O] [Q].

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

Juge recevable en la forme l’opposition formée à l’encontre du titre exécutoire signifié le 8 octobre 2025 à Maître [O] [Q] lequel a ainsi était mis à néant.

Condamne Maître [O] [Q] à payer, en deniers ou quittances valables à LA [3] FRANÇAIS à la somme de 1444,46 € au titre des cotisations et majorations de l’année 2022.

Juge n’y avoir lieu à l’octroi de paiement.

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Condamne Maître [O] [Q] aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 26 juin 2026

La Greffière Le Président

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