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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/05808


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Date
26/06/2026
Numéro
25/05808
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a4bf62c93c619cd1f71509d

Texte de la décision

6,954 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [O]

Copie conforme délivrée
le :
à :Me Aude GONTHIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05808 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKR2

N° MINUTE : 5/26

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1] - ESPAGNE
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. UPS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Aude GONTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0634

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 26 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05808 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKR2

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête reçue le 12 novembre 2025 aux termes de laquelle Monsieur [I] [O] a fait convoquer la SAS UPS FRANCE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1440 € en principal.
- 300 € à titre de dommages et intérêts.
- 16 € au titre de frais de lettre recommandée.

Vu la modification des demandes de Monsieur [I] [O] concernant les dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral outre 500 € de frais sous déduction de 198,60 € (soit une somme totale de 1941,40 €).

Vu les conclusions de la société UNITED PARCEL SERVICE France SAS (UPS) tendant à voir :

A titre principal :
- dire et juger que le lien de causalité entre une éventuelle faute du transporteur et l’état du téléviseur après la livraison n’est pas établi,
- dire et juger que l’avarie est également imputable à un défaut d’emballage qui exonère UPS FRANCE SAS de toute responsabilité,
- débouter Monsieur [I] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société UPS qui ne peut être tenue responsable.

A titre subsidiaire :
Dire et juger que le préjudice de Monsieur [O] ne pourrait en tout état de cause être retenu qu’à hauteur de la somme de 263,50 €, à titre infiniment subsidiaire à hauteur de 864 €.

En toute hypothèse :
Condamner Monsieur [I] [O] a régler à la société UPS FRANCE SA la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de Monsieur [I] [O] tendant à voir :
- maintenir l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées dans sa requête initiale,
- débouter la société UPS FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tant au principal qu’à titre subsidiaire,
- rejeter en conséquence toute limitation d’indemnisation (plafonds légaux) ou application d’une quelconque vétusté, au titre de
- débouter la société UPS FRANCE SAS de sa demande de condamnation à hauteur de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le 16 septembre 2025, Monsieur [I] [O] a confié à la société UPS FRANCE le transport de colis contenant une télévision au départ de [Localité 2] pour [Localité 3].

Monsieur [I] [O] a exposé que la livraison du téléviseur d’une valeur de 1440 € a permis de constater que celui-ci a été endommagé ; que face au refus de la société UPS FRANCE d’indemniser celui-ci des préjudices subis, la présente procédure a été initiée par celui-ci.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de

L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

En l’espèce, il n’apparaît pas sérieusement contestable que le requérant a accepté les conditions générales de la société UPS lesquelles renvoient expressément au guide des services ce qui constitue une valeur contractuelle certaine entre les parties.

Il est expressément indiqué aux conditions générales de transport UPS (article 3.1) les conditions précises d’expédition.

Il y a de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’un contrat de transport, hormis celui d’un déménagement, l’emballage et le conditionnement de la marchandise incombe à l’expéditeur.

Force est de constater que Monsieur [I] [O] ne justifie aucunement par une preuve probante que le téléviseur a été emballé de manière à supporter toute éventuelle chute du colis au cours du transport, une garantie de position fixe du colis ne pouvant intervenir dans ce type de transport messagerie qui n’est pas celui d’un déménagement.

Il est patent que le transporteur n’a pas à vérifier l’emballage précautionneux du colis ; il n’est aucunement habilité à ouvrir le colis confié aux fins de vérification des qualités requises pour une expédition sans risque avec notamment isolation des parois du carton extérieur, protection par une coque en polystyrène aux dimensions du produit expédié et en particulier pour un téléviseur.

Au vu des pièces du dossier, il n’apparaît pas sérieusement contestable que l’emballage extérieur avait déjà été utilisé et l’emballage intérieur ne comprenant pas l’isolation des parois comme précité.

Il s’ensuit que les dégradations subies sont imputables à Monsieur [I] [O] par suite d’une déficience et d’un manque évident de précautions élémentaires dans l’emballage du téléviseur exonérant ainsi la société UPS FRANCE de toute responsabilité ; que le requérant doit ainsi être débouté de l’intégralité de ses demandes.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme revendiqué par la société UPS FRANCE.

Conformément à l’article 696 de ce même code, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [I] [O].

PAR CES MOTIFS

Statuts après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Déboute Monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes.

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 26 juin 2026

La Greffière Le Président

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