TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/12702
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Farah,
Me Pichereau,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/12702
N° Portalis 352J-W-B7J-DAEO2
N° MINUTE :
Assignation du :
15 octobre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 23 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O],
demeurant au [Adresse 1],
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
représenté par Maître Laurent Farah, avocate au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0886,
et par Maître Jean-Pierre Vetillard, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
L’organisme [N] HUMANIS PREVOYANCE,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-Claire Pichereau, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0369
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier, lors des débats,
et de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière, lors du délibéré.
Ordonnance du 23 juin 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 25/12702 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEO2
DEBATS
A l’audience du 03 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Par acte du 15 octobre 2025, Monsieur [L] [O] a fait assigner l’institution de prévoyance [N] HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le versement de la rente de prévoyance contractuellement due selon lui depuis le 20 mai 2023, à la suite de la consolidation de son état de santé consécutive à un accident du travail reconnu.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, l’institution de prévoyance [N] HUMANIS PREVOYANCE a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Nanterre sur le fondement de l’article R. 114-1 du code des assurances, dès lors que dans l’acte introductif d’instance, Monsieur [L] [O] précisait que son domicile était situé à Nanterre (92000).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, Monsieur [L] [O] a conclu au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par l’institution de prévoyance [N] HUMANIS PREVOYANCE, dès lors qu’il demeure de manière effective, stable
et continue à [Localité 1], où il est hébergé depuis le 15 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, l’institution de prévoyance [N] HUMANIS PREVOYANCE s’est désistée de son incident, devenu sans objet au vu des éléments produits aux débats.
Elle conclut aussi au débouté de Monsieur [L] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande que les dépens soient réservés, soutenant que son attitude procédurale “exclut toute idée de demande dilatoire” car ce n’est que parce qu’elle a soulevé son incident que Monsieur [L] [O] a reconnu et justifié qu’il habitait à [Localité 1] et non à [Localité 2], comme mentionné dans son assignation.
Elle ajoute qu’elle aurait légitimement pu solliciter la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 15 octobre 2025 pour vice de forme, une adresse inexacte dans un acte de procédure constituant une nullité de forme causant un grief notamment lorsqu’elle est de nature à entraver l’exécution de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état prend acte du désistement de l’institution de prévoyance [N] HUMANIS PREVOYANCE de son incident.
L'affaire sera donc renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond en défense.
Les dépens suivront le sort des dépens de l'instance principale, et seront donc réservés, et la demande d’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [L] [O] sera, de facto, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Prend acte du désistement d’incident de l’institution de prévoyance [N] HUMANIS PREVOYANCE ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 14 octobre 2026 pour les conclusions au fond de Maître Anne-Claire Pichereau en défense avant le 10 octobre 2026, délai de rigueur ;
Réserve les dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Faite et rendue à [Localité 1] le 23 juin 2026
La Greffière La juge de la mise en état
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