Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 13055, 29 juin 2026, RG 25/05199


Vérifier : TJ 13055, 29 juin 2026, RG 25/05199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/05199
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
6a4bf7f493c619cd1f715db2

Texte de la décision

7,431 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l’audience : Mme PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 juin 2026
à Me Thomas MARCHAL
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05199 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65HG

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thomas MARCHAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [P] soutient avoir consenti à Mme [Z] un prêt de 1 700 euros, remboursable en dix mensualités de 170 euros à compter de juillet 2024, sans intérêt. Il produit à cet effet un courriel du 24 avril 2024, intitulé « Attestation sur l'honneur », émanant d'une adresse électronique libellée au nom de « [J] [Z] », ainsi qu'un relevé bancaire faisant apparaître un virement de 1 700 euros en date du 25 avril 2024 dont le libellé mentionne ce même nom.

Aucun remboursement n'étant intervenu, M. [P] a adressé une mise en demeure le 5 avril 2025 à l'adresse du [Adresse 3]. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [I] [P] a fait assigner Mme [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de Proximité, aux fins de la voir condamner à lui verser :
la somme de 1 700 euros au titre du remboursement du prêt ;la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [J] [Z], assignée par acte de commissaire de justice établi selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présente ni représentée à l'audience du 23 mars 2026.

À l'audience, M. [P], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.

Sur les moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en remboursement du prêt

Aux termes de l'article 1 892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses fongibles, à charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Il incombe au demandeur d'établir à la fois la remise des fonds et l'obligation pour le défendeur de les restituer.

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1359 du même code, tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit.

En l'espèce, M. [P] verse aux débats, d'une part, un courriel du 24 avril 2024 intitulé « Attestation sur l'honneur » émanant d'une adresse électronique se présentant au nom de « [J] [Z] », dont l’adresse mail est [Courriel 1] », et d'autre part, un relevé bancaire faisant apparaître un virement de 1 700 euros en date du 25 avril 2024 au profit d'un compte dont le libellé mentionne ce même nom.

Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir avec certitude que Mme [J] [Z], telle qu'assignée en justice, est bien l'auteure de ce courriel et la destinataire de ce virement. En effet, le courriel produit ne comporte aucun élément permettant d'identifier avec certitude son auteure : il ne mentionne ni adresse postale, ni date de naissance, ni pièce d'identité jointe, ni signature manuscrite ou électronique certifiée. Une adresse de messagerie ne constitue pas, en elle-même, un élément d'identification suffisant de son titulaire.

Cette insuffisance probatoire est d'autant plus significative que les actes de procédure versés aux débats par le demandeur lui-même démontrent que Mme [Z] n'est pas localisable à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 3], qui est pourtant celle indiquée dans l'assignation comme étant la sienne : la mise en demeure du 5 avril 2025 adressée à cette adresse est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et le procès-verbal de signification du 21 juillet 2025 a dû être dressé selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice n'ayant pu trouver trace de la défenderesse ni à son domicile déclaré, ni à aucune autre adresse connue. Ces éléments fragilisent davantage la preuve de l'identité certaine de la personne à laquelle les fonds auraient été remis et qui serait tenue à remboursement.

Ainsi, en l'absence de preuve certaine que la défenderesse assignée est bien l'auteure de la reconnaissance de dette et la bénéficiaire du virement litigieux, M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'obligation de remboursement pesant sur Mme [J] [Z].

Il y a lieu de le débouter de sa demande en remboursement du prêt.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral est fondée sur l'inexécution alléguée d'une obligation contractuelle dont l'existence même n'est pas établie. Le débouté prononcé sur la demande principale emporte nécessairement le rejet de cette demande accessoire, faute de fondement.

Il y a lieu de débouter M. [P] de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires

M. [P], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Mme [Z] n'ayant pas comparu et n'ayant exposé aucun frais irrépétibles, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [I] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.