TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/05273
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026
GROSSE :
Le 03 Juillet 2026
à Me Anne-Cecile NAUDIN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 03 Juillet 2026
à M. [S] [R] [U]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/05273 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65WC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE DENOMME “ALTITUDE 100" SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R] [U]
né le 31 Mai 1976 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [J] [H] épouse [U]
née le 25 Août 1986 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. et Mme [U] sont copropriétaires indivis du lot n°41 de la copropriété située [Adresse 4].
Invoquant des charges de copropriété demeurant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Intesa Immobilier, a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.215,86 euros, au titre des charges impayées au 27 mai 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement sur les sommes commandées et l’intégralité à compter de l’assignation,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 660 au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et remis un décompte actualisé au 13 mars 2026.
Le défendeur a comparu en personne et sollicité des délais de paiement sur la base de règlements mensuels de 1.000 euros, précisant contester le montant des frais compatibilisés.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Un relevé de propriété prouvant que les défendeurs du lot n°41,Un décompte daté du 27 mai 2025 faisant état d’un solde dû au titre des charges d’un montant de 5.215,86 euros, hors frais,Les appels de fonds,Les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 10 janvier 2022, 29 juin 2023 et 9 juillet 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que les défendeurs n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 5.215,86 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5.215,86 euros, au titre des charges dues à la date du 27 mai 2025, provision pour charges du 1er avril 2025 incluse, étant souligné que la demanderesse sollicite la condamnation solidaire des défendeurs alors qu’une telle solidarité entre coindivisaires doit être prévue par le règlement de copropriété et que ce règlement n’est pas produit.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, étant souligné que la demanderesse ne produit pas de commandement de payer mais seulement une sommation de payer datée du 19 février 2026 signifié uniquement à la défenderesse et ne comprenant pas le décompte des sommes dues.
Il sera relevé que si la demanderesse produit un décompte actualisé au 13 mars 2026, elle ne démontre pas que cette pièce a été communiquée contradictoirement à la défenderesse de sorte qu’il ne peut en être tenu compte dans la présente décision.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables aux défendeurs seuls, la somme de 60 euros, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.
Par conséquent, les défendeurs seront condamnés à payer la somme de 60 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur sollicite des délais de paiement sur la base de règlements mensuels de 1.000 euros par mois en plus du paiement des charges courantes.
Pour autant, il n’apporte aucun élément justifiant de sa situation personnelle et financière ni de sa capacité à respecter l’échéancier proposé.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [R] [U] et Mme [J] [H] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Altitude 100 » situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Intesa Immobilier, la somme de 5.215,86 euros à la date du 27 mai 2025, provision de charges du 1er avril 2025 incluse, ainsi que la somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Altitude 100 » situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Intesa Immobilier, de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [R] [U] et Mme [J] [H] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Altitude 100 » situé [Adresse 6], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [R] [U] et Mme [J] [H] épouse [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La juge
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