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TJ 13055, 29 juin 2026, RG 24/06627


Vérifier : TJ 13055, 29 juin 2026, RG 24/06627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
24/06627
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
6a4bf83793c619cd1f715f72

Texte de la décision

10,824 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026

GROSSE :
Le 29 juin 2026
à Me Sylvain DAMAZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06627 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TVB

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 11 février 2020, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [Z] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6 000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 42 mensualités de 180 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,54 % et un taux annuel effectif global de 5,70 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, mis en demeure M. [Z] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du , la société BPCE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la société BPCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6 666,53 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 février 2020, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,54 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026 où les moyens suivants ont été soulevés d'office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.

À l’audience, la société BPCE FINANCEMENT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 février 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’action

Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L. 312-93).

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 11 février 2020 signé par M. [Z] [W]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, la société BPCE FINANCEMENT a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 1er décembre 2023

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 5 567,72 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 622 euros.

M. [Z] [W] sera donc condamné à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 5567,72 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,54% à compter du 1er décembre 2023, ainsi que la somme de 622 euros.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.

Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 200 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la société BPCE FINANCEMENT les sommes suivantes :

• 5 567,72 euros (cinq mille cinq cent soixante-sept euros et soixante-douze centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 11 février 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,54% l'an à compter du 1er décembre 2023,

• 622 euros (six cent vingt-deux euros) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,54% l'an sur la somme de 622 euros à compter du 22 novembre 2023, et aucun intérêt sur le surplus,

• 200 euros (deux cents euros) au titre de la clause pénale,

DÉBOUTE la société BPCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

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