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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/01176


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Date
04/05/2026
Numéro
25/01176
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a4bf83e93c619cd1f715fa5

Texte de la décision

7,301 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...[S] [I], ............
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01176 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6C6R

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. HABITAT [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [A]
née le 26 Avril 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 1er janvier 2023, PROVENCE METROPOLE LOGEMENT a donné à bail à [A] [Z] un appartement à usage d’habitation situé dans un ensemble immobilier [Adresse 3] lgt [Adresse 4].

Le 2 avril 2024, une altercation éclatait dans l’immeuble, les fils de la locataire s’y trouvaient mêlés et deux autres occupants du bâtiments étaient blessés. Une plainte pénale était déposée.

Le 26 novembre 2024, le bailleur adressait une mise en demeure à la locataire de satisfaire à ses obligations.

Par acte d'huissier de justice en date du 20 février 2025, PROVENCE METROPOLE LOGEMENT a fait assigner [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :

constater le non respect des obligations essentielles du bail par le locataireprononcer la résiliation judiciaire du bailordonner l’expulsion du locatairecondamner [A] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivirejeter la demande reconventionnelle ou à défaut à réduire le montant des dommages et intérêts,, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Régulièrement assignés à étude, [A] [Z] a comparu et conclu au débouté des demandes du bailleur au motif que l’événement fondant la demande de résiliation est un événement isolé et ancien et ne saurait permettre la résiliation du bail, condamner le bailleur à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de chacune.

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, [Localité 4] LOGEMENT, SCI familiale est dispensée de l’obligation de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle de jouissance paisible en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En application de l’article 1227 du code civil le juge peut prononcer la résiliation du bail en cas de manquement grave du locataire à ses obligations essentielles.

En l’occurrence il résulte des plaintes produites en pièce 3 par le demandeur que des faits revêtant une qualification particulièrement grave se sont produits le 2 avril 2024, impliquant les fils de la locataire.

En dépit de ces faits particulièrement graves, le bailleur a entendu plus de 6 mois pour mettre la locataire en demeure de se conformer à ses obligations, et encore 4 mois pour délivrer l’assignation. Le bailleur soutient avoir attendu pour avoir le plus d’éléments possible toutefois il ne produit aucune décision pénale, et ne produit que des pièces dont il était déjà en possession dans les jours qui ont suivi les faits du 2 avril 2024.

Les faits bien que graves sont anciens, et manifestement isolés puisqu’aucune pièce ne démontre la commission de nouveaux manquements.

En conséquence s’agissant certes d’un manquement grave mais ancien et sans même étudier la question de l’imputabilité des faits à la titulaire du bail qui n’a pas pris part à la rixe et n’a pas fait l’objet de poursuite pour une quelconque complicité, il apparaît qu’à défaut d’actualité du manquement, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail.

Sur les demandes accessoires

[Localité 4] LOGEMENT partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [A] [Z] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE [Localité 2] METROPOLE LOGEMENT de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 1er janvier 2023 entre [Localité 4] LOGEMENT et [A] [Z] concernant le logement, situé au [Adresse 5]

CONDAMNE [Localité 4] LOGEMENT à verser à [A] [Z] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Localité 4] LOGEMENT aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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