TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/02840
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026
GROSSE :
Le 03 Juillet 2026
à Me Catherine GAUTHIER
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EXPEDITION :
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N° RG 25/02840 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NX4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [X] [U]
née le 02 Mars 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [G] [H]
né le 01 Août 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant un contrat de bail conclu le 3 décembre 2021 entre la société CDC Habitat et Mme [U] et M. [H] et un engagement de caution qu’elle a consenti, la société Action Logement a, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de solliciter notamment l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation à payer l’arriéré locatif.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi d’office pour être finalement retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes à l’exception de celle relative au paiement des dépens par les défendeurs.
Mme [U] a comparu en personne et exposé qu’un dossier de surendettement avait été déposé, ajoutant ne pas être en capacité de payer les dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, M. [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la société Action Logement Services s’agissant de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens dès lors que la présente instance a été introduite par acte du 16 janvier 2025 et que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 18 septembre 2025, soit postérieurement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection , par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société Action Logement Services s’agissant de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [U] et M. [G] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge
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