TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/03846
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026
GROSSE :
Le 03 Juillet 2026
à Me Clarisse BAINVEL
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EXPEDITION :
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N° RG 25/03846 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T44
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2], et dont la succursale française est sis [Adresse 3]
non comparante
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant l’engagement de la responsabilité civile du fait d’une chose dont Mme [E] était propriétaire, la Régie des Transports Métropolitains (RTM) a fait assigner cette dernière ainsi que son assureur, la société AIG Europe, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 784,26 euros au titre de la perte d’exploitation, Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Les condamner in solidum à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignées, les défenderesses n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera relevé que conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, la demanderesse justifie d’une tentative de conciliation préalable à l’introduction de l’instance.
Sur les demandes indemnitaires de la RTMEn vertu de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Il est constant que s’agissant des choses qui n’étaient pas en mouvement, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du rôle causal de la chose et ainsi d’établir que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Il est encore constant qu’une présomption de responsabilité pèse sur le propriétaire de la chose sauf pour ce dernier à prouver que la garde de la chose a été transféré antérieurement au dommage.
Par ailleurs, l’article L.124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la RTM que :
Mme [E] est propriétaire d’un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 1], Le véhicule est assuré au près de la société AIG Europe, Le 23 août 2024, la RTM a constaté la présence du véhicule sur les voies propres du tramway au niveau de la [Adresse 5] à [Localité 1],La présence du véhicule a occasionné l’interruption du trafic du tramway de 14h10 à 14h50 et ainsi une perte d’exploitation de 50,008 kilomètres, soit un préjudice évalué à 784,26 euros, Les mises en demeure adressées aux défenderesses sont demeurées vaines.
Il en résulte que la responsabilité de Mme [E] est engagée et qu’il y a lieu de la condamner in solidum avec son assureur à payer à la RTM la somme de 784,26 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demanderesse sera en revanche déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Mme [P] [E] et la société AIG Europe à payer à la Régie des Transports Métropolitains la somme de 784,26 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum Mme [P] [E] et la société AIG Europe à payer à la Régie des Transports Métropolitains la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Mme [P] [E] et la société AIG Europe aux dépens ;
Déboute la Régie des Transports Métropolitains du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La juge
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