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TJ 13055, 29 juin 2026, RG 25/01627


Vérifier : TJ 13055, 29 juin 2026, RG 25/01627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/01627
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
6a4bf89193c619cd1f7161f0

Texte de la décision

10,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président
Greffier lors de l’audience : Mme PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026

GROSSE :
Le 29 juin 2026
à Me Anne-Cecile NAUDIN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01627 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE DENOMME “PARC LES [Localité 1] CYPRES BATIMENT D” SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2] (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [C]
né le 06 Mai 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [C] est propriétaire des lots n° [Localité 3] et [Localité 4], regroupés sous le numéro 93, au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé « PARC LES [Localité 1] CYPRES BATIMENT D », sis [Adresse 4].

Des jugements ont déjà été rendus à l'encontre de M. [L] [C] les 5 mai 2022 et 10 janvier 2023 au titre d'arriérés de charges de copropriété antérieurs.

Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été expédiée le 21 mai 2024 et est demeurée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 2], a fait assigner M. [L] [C] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 6 240,15 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 27 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 ;
- 1 100 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 23 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, remis à étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile, M. [L] [C] n'a été ni présent, ni représenté.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité pour agir

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » justifie de la qualité de copropriétaire de M. [L] [C] par la production du relevé de propriété et du titre de propriété concernant les lots n° 40033 et 40093 au sein de la copropriété.

Le contrat de syndic en cours est également versé aux débats, établissant la qualité de FONCIA [Localité 2] pour représenter le syndicat.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré de charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » verse notamment aux débats :

- les procès-verbaux des assemblées générales des 18 mars 2021, 12 avril 2022, 20 décembre 2022, 9 janvier 2024 et 11 décembre 2024 ;
- les attestations de non-recours relatives aux assemblées générales ;
- les redditions de comptes des exercices 2022 et 2023 ;
- les appels de fonds ;
- la mise en demeure du 21 mai 2024 ;
- l'extrait de compte arrêté au 27 février 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 6 240,15 euros.

Il ressort des pièces susvisées que la créance du syndicat des copropriétaires demandeur apparaît certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 6 240,15 euros, arrêtée au 27 février 2025.

Il convient donc de condamner M. [L] [C] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande au titre des frais nécessaires

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier.

La jurisprudence adopte une interprétation stricte de cette notion, en excluant notamment les frais de suivi de contentieux, les honoraires de gestion du dossier par le syndic, ainsi que les frais d'assignation qui relèvent des dépens.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 1 100 euros au titre des frais nécessaires sans produire de décompte détaillé permettant au tribunal de vérifier la nature exacte des diligences exposées et leur qualification au regard des critères de l'article 10-1 précité. Dans ces conditions, la demande au titre des frais nécessaires sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

La condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil. Elle suppose d'une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d'agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d'une attitude abusive d'un particulier ou d'une société qui a refusé d'accéder à ses prétentions, et d'autre part que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l'indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, faute de justifier d'une part de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d'autre part de la mauvaise foi de M. [L] [C], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

L'équité commande de condamner M. [L] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », sis [Adresse 4], la somme de 6 240,15 euros (six mille deux cent quarante euros et quinze centimes) au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 27 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 ;

REJETTE la demande au titre des frais nécessaires ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [L] [C] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE M. [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

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