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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 24/03876


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Date
03/07/2026
Numéro
24/03876
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
Id
6a4bf8b793c619cd1f71633d

Texte de la décision

4,900 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026

GROSSE :
Le 03 Juillet 2026
à Me Laura SARKISSIAN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 03 Juillet 2026
à Me Fabrice ANDRAC
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03876 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EA2

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 1]” sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [P], né le 11 août 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Invoquant des charges de copropriété demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 7] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 puis a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
Prendre acte qu’il se désiste de sa demande au titre des charges de copropriété, Condamner le défendeur à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,Le condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer, Le débouter de ses demandes, Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le défendeur, également représenté par son conseil, a également sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
Ordonner la rectification du décompte de charges par le syndic en exercice ;Rejeter l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires,Le condamner à payer la somme de 5.500 euros à titre de dommages-intérêts, Le condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Conformément aux articles 394 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la demande en paiement au titre des charges.
S’agissant de la demande indemnitaire, le syndicat des copropriétaires s’abstient de rapporter la preuve de la faute alléguée ainsi que du préjudice en lien avec celle-ci de sorte qu’il sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes de M. [P]M. [P] sollicite qu’il soit ordonné « la rectification du décompte de charges » alors qu’une telle demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et qu’à supposer qu’elle soit justifiée, la demande de rectification impliquerait de solliciter la restitution du trop-perçu, ce que M. [P] ne fait pas.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, le défendeur ne démontre pas l’existence de la faute alléguée, pas plus qu’il ne justifie du préjudice dont il demande réparation.
Il y a dès lors lieu de le débouter de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresLe défendeur sera condamné aux dépens dès lors qu’il ne conteste pas que ce n’est que postérieurement à l’assignation qu’il a réglé les charges impayées.
Les parties seront en revanche déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 7], de sa demande en paiement des charges de copropriété ; Rejette l’ensemble des demandes de M. [C] [P] ; Rejette les demandes de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 7] ; Condamne M. [C] [P] aux dépens ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La juge

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