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TJ 13055, 29 juin 2026, RG 23/07475


Vérifier : TJ 13055, 29 juin 2026, RG 23/07475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
23/07475
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
6a4bf8c793c619cd1f7163af

Texte de la décision

11,207 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026

GROSSE :
Le 29 juin 2026
à Me Victoria CABAYE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 juin 2026
à Me Olivier ROQUES
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/07475 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ICG

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [R] [Q], né le [Date naissance 1] 1950 , demeurant [Adresse 2] (PORTUGAL)

représenté par Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENTION VOLONTAIRE

Société S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de représentant-recrouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société S.A.S. FRANCE TITRISATION ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de crédit acceptée le 10 août 2013, la SA Société Générale a consenti à M. [R] [Q] une offre de crédit renouvelable RESERVEA d'un montant maximum de 10 000 euros, associée à une autorisation de découvert d'un montant de 12 000 euros dans le cadre d'une convention Crédit Confiance.

Par courrier du 23 septembre 2022, la SA Société Générale a résilié la convention de compte et la convention Crédit Confiance, moyennant un préavis de 60 jours. À l'expiration de ce délai, le compte bancaire de M. [R] [Q] a été clôturé selon courrier du 8 mars 2023, entraînant l'exigibilité du contrat de crédit RESERVEA.

M. [R] [Q] n'ayant pas réglé les échéances du prêt depuis le 15 juin 2022, la SA Société Générale l'a mis en demeure par courriers des 3 avril 2023 et 1er juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la SA Société Générale a fait assigner M. [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 12 724,14 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,04 % à compter du 4 août 2023,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- la capitalisation annuelle des intérêts.

Par jugement avant dire droit du 3 juin 2024, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 septembre 2024, a invité la SA Société Générale à produire l'historique chronologique du compte bancaire comportant les soldes progressifs ainsi que l'historique du remboursement du crédit et un décompte expurgé des frais et intérêts, dit que la décision valait convocation des parties, sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
Entre-temps, par acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, la SA Société Générale a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France Titrisation, qui a désigné la société EOS France en qualité de recouvreur. La société EOS France est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de la SA Société Générale.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle la société EOS France, représentée par son conseil Me [T] [W], a sollicité :
- la recevabilité de son intervention volontaire,
- la condamnation de M. [R] [Q] à lui payer la somme de 7 565 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, au titre du décompte expurgé des frais et intérêts,
- le rejet de la demande de délais de paiement,
- la capitalisation annuelle des intérêts,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [R] [Q], représenté par Me [V] [X], ne conteste pas le principe ni le montant de la créance. Il sollicite :
- à titre principal, le report du paiement des sommes dues pour une durée de deux années,
- à titre subsidiaire, l'octroi de 24 mois de délais de paiement selon un échéancier progressif de 200 euros par mois de janvier à décembre 2026, puis de 430,42 euros par mois de janvier à décembre 2027,
- en tout état de cause, que les procédures d'exécution soient suspendues, que les majorations d'intérêts ne soient pas encourues, et le débouté de la société EOS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société EOS France

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.

En l'espèce, la société EOS France justifie intervenir en vertu d'une lettre de désignation du 21 novembre 2024 en qualité de recouvreur du FCT FEDINVEST III, venant aux droits de la SA Société Générale suite à la cession de créances du 19 novembre 2024. Son intervention volontaire est recevable.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En l'espèce, il résulte de l'historique de remboursement du crédit RESERVEA produit aux débats que des règlements ont été effectués jusqu'au 14 février 2023. Par ailleurs, la convention de compte a été résiliée le 23 septembre 2022 avec un préavis de 60 jours, entraînant la clôture du compte le 8 mars 2023 et l'exigibilité du contrat de crédit à cette date. L'assignation ayant été délivrée le 20 novembre 2023, l'action est recevable, aucune forclusion n'étant acquise.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, M. [R] [Q] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance. La société EOS France, venant aux droits de la SA Société Générale, produit un décompte expurgé des frais et intérêts arrêtant la créance à la somme de 7 565 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025.

Au vu des pièces versées aux débats, la créance est établie en son principe et en son montant. M. [R] [Q] sera condamné à payer à la société EOS France, venant aux droits de la SA Société Générale, la somme de 7 565 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est prohibée en matière de crédit à la consommation. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur. La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, si M. [R] [Q] justifie de revenus de retraite de l'ordre de 2 995 euros par mois et d'un endettement global important, il convient de relever que la présente procédure a été engagée en novembre 2023 et que M. [Q] a bénéficié, depuis lors, d'un délai de fait de plus de deux ans au cours duquel il n'a pas soldé sa dette malgré des ressources significatives.

Accorder de nouveaux délais de paiement reviendrait à prolonger encore davantage une situation qui s'étire depuis plus de trois ans depuis les premiers impayés.

Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Q], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société EOS France, venant aux droits de la SA Société Générale, en sa qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III ;

DÉCLARE l'action en paiement de la société EOS France recevable en l'absence de forclusion ;

CONDAMNE M. [R] [Q] à payer à la société EOS France, venant aux droits de la SA Société Générale, la somme de 7 565 euros (sept mille cinq cent soixante-cinq euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

REJETTE la demande de délais de paiement ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [Q] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

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