TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/04323
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2026
GROSSE :
Le 03 Juillet 2026
à Me Nicolas AUTRAN
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EXPEDITION :
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N° RG 25/04323 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WD5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. STEKAR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [U], [D] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 10 septembre 2028, la SCI Stekar a donné à bail à Mme [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 850 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Pa acte du même jour, Mme [I] s’est portée caution solidaire des sommes dues par la locataire.
La locataire a quitté le logement le 9 avril 2024.
Par actes en dates des 18 et 23 juin 2025, la bailleresse a fait assigner la locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
Les condamner solidairement à payer la somme de 3.469 euros au titre de la dette locative, Les débouter de leurs demandes, Les condamner solidairement à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Les condamner solidairement à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne et à étude, les défenderesses n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera relevé que conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, la demanderesse a préalablement saisi le conciliateur de justice, lequel a rendu un constat de carence en date du 22 octobre 2024.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux.
L’article 22-1 de cette loi dans sa version applicable au litige encadre le cautionnement solidaire consenti par une personne physique au titre des sommes dues par le locataire.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte du bail, de l’acte de cautionnement, des états des lieux d’entrée et de sortie et du décompte produit que les sommes dues au titre des loyers s’élevaient, à la date à laquelle le bail a pris fin, à la somme de 1.815 euros, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 850 euros.
La demanderesse invoque également des sommes dues au titre de la remise en état du logement pour un montant de 1.020 euros et au titre de l’« immobilisation du logement pour remise en état 21 jours » pour un montant de 634 euros.
Pour autant, la demanderesse ne produit strictement aucun document tels que des devis ou des factures pour justifier de ces montants, étant rappelé qu’une seule évaluation effectuée par la bailleresse elle-même ne saurait suffire à rapporter la preuve du montant réel des frais qu’implique la remise en état du logement.
Par conséquent, les défenderesses seront condamnées solidairement à payer la somme de 1.815 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, la demanderesse s’abstient de rapporter la preuve de la faute alléguée et du préjudice en lien avec celle-ci et qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, qui succombent, seront in solidum condamnées aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par décision rendue par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Mme [W] [H] et Mme [U] [K] à payer à la SCI Stekar la somme de 1.815 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamne in solidum Mme [W] [H] et Mme [U] [K] à payer à la SCI Stekar la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Mme [W] [H] et Mme [U] [K] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes de la SCI Stekar ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La juge
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