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TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 26/01348


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Date
06/07/2026
Numéro
26/01348
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a4bf9f393c619cd1f716bbe

Texte de la décision

23,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026

N° RG 26/01348 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SCR
Grosse délivrée le 06/07/2026
À
-Me Philippe CARLINI
-Me Marie FAVRE-PICARD
-Me Mélanie HUET

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [A], né le [Date naissance 1] 1958 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 1] (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. HÔPITALPRIVE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3], médecin deumeurant centre hospitalier de [Localité 4], [Adresse 5]

représenté par Maître Mélanie HUET de la SELARL HUET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 décembre 2024 à 8 heures 35, Monsieur [S] [A] s’est présenté aux urgences de l’Hôpital privé [Localité 2] à [Localité 5] et a été ausculté par le Docteur [U] [B], qui indiquait que Monsieur [S] [A] présentait des cervicalgies gauches sans déficit et un bon état général.

Monsieur [S] [A] a été hospitalisé à l’Hôpital de la Timone à [Localité 5] du 23 au 31 décembre 2024 et il a présenté un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique thalamique gauche.

Selon certificat médical du 30 janvier 2026, un an après son AVC, Monsieur [S] [A] présente :
- une détresse psychologique intense, réactionnelle devant la persistance de symptômes et une impotence fonctionnelle marquée depuis un an date de l’accident vasculaire ischémique ;
- des douleurs neuropathiques importantes du membre supérieur gauche ;
- un déficit sensitif de la face palmaire de la main gauche sans déficit C6-C7- C8 au niveau du membre supérieur gauche ;
- des réflexes ostéotendineux asymétriques quasi absents à gauche ;
- une force motrice très franchement diminuée (3/5) et une légère hypo-mobilité hémiface inférieure gauche ;
- des vertiges invalidants de manière régulière.

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 18, 23, 26 et 30 mars 2026, Monsieur [S] [A] a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), l’hôpital Privé [Localité 2], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et le Docteur [U] [B], en référé, à l’audience du 27 avril 2026, aux fins de voir désigner tel collège de médecins experts spécialisés en neurologie et médecine d’urgence, déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et dire que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026, Monsieur [S] [A], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, le Docteur [U] [B], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
À titre principal
- Prononcer la mise hors de cause du Dr [B] ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur [A] de sa demande d’expertise au contradictoire du Dr [B] ;
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens ;
Subsidiairement
- Donner acte au Dr [U] [B] de ce qu’il formule, sous toute réserve de responsabilité, les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée, laquelle ne pourra être ordonnée qu’aux frais avancés par le requérant ;
- Designer un collège d’experts composés d’un neurologue et d’un médecin spécialisé en médecine d’urgence ;
- Autoriser le collège d’experts à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire et à entendre tout sachant ;
- Dire que l’Expert devra soumettre aux parties et à leurs conseils un pré-rapport préalablement au dépôt des conclusions définitives et recueillir leurs observations en leur accordant un délai raisonnable ;
- Dire que M. [A], demandeur à l’expertise, en supportera l’avance des frais ;
- Réserver les dépens ;
- Rejeter toute autre demande.

Aux termes de ses dernières conclusions, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son conseil, sollicite de :
- Constater que les conditions d’intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
En conséquence :
- Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
- Débouter Monsieur [A] de sa demande d’expertise en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de l’ONIAM ;
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’hôpital Privé [Localité 2], assigné à personne morale, n’a pas comparu et n’est pas représenté.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

Sur les demandes de mise hors de cause

En l’espèce, l’ONIAM soutient qu’aucun acte de soin n’est à l’origine des préjudices du demandeur et que seul un retard de prise en charge imputable aux professionnels de santé serait susceptible d’avoir aggravé ses séquelles, de sorte que les critères relatifs à la mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas remplis et qu’elle doit être mise hors de cause.

Le Docteur [U] [B] quant à lui sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il effectuait une garde à l’Hôpital privé [Localité 2] en qualité de médecin salarié intérimaire et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait agi en dehors du cadre de la mission qui lui était impartie par cet hôpital et qu’il aurait dépassé les limites de celle-ci.
Il ajoute que les séquelles du demandeur sont liées à un état antérieur sans lien avec un acte médical, le patient s’étant présenté à l’Hôpital privé [Localité 2] plus de 24 heures après les premiers symptômes.

Néanmoins, l’expertise est notamment destinée à déterminer la responsabilité éventuelle des professionnels de santé et à dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués.

Dès lors, la mise hors de cause de l’ONIAM et du Docteur [U] [B] apparaît prématurée et ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande de voir la décision exécutoire au seul vu de la minute

Aux termes de l’article 489 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

En l’espèce, Monsieur [S] [A] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande.

Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

En l’espèce, Monsieur [S] [A], qui a intérêt à la demande d’expertise, conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.

Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
La demande du Docteur [U] [B] à ce titre sera donc rejetée.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui est partie à l’instance ;

DEBOUTONS l’ONIAM et le Docteur [U] [B] de leurs demandes de mise hors de cause ;

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [S] [A] ;

COMMETTONS pour y procéder un collège d’experts :
Le Docteur [F] [L],
Spécialisé en neurologie,
[Adresse 6]
Et
Le Docteur [N] [G],
Spécialisé en médecine d’urgence,
Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 6] [Localité 7] Service Anesthésie - [Adresse 7]
[Localité 8]

Experts inscrits sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 9], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* déterminer l'état de santé de Monsieur [S] [A] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Monsieur [S] [A] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Monsieur [S] [A], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
*A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause. Prendre connaissance des antécédents médicaux. Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués. *Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement. Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué. Dans l'organisation du service et de son fonctionnement. * décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,

* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
*Dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
*Ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
* Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [S] [A] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [S] [A] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [S] [A] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [S] [A] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [S] [A] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [S] [A] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [S] [A] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [S] [A] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [S] [A] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Monsieur [S] [A] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;

* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de leurs opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer leur rapport dans les SIX mois de leur saisine sauf prorogation de délai.

DISONS que les experts pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix, d’une spécialité différente de la leur ;

DISONS que les experts seront mis en œuvre et accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) HT pour chaque expert, soit un total de 4.000 euros (quatre mille euros) HT, la provision à consigner par Monsieur [S] [A] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser les experts et le service de contrôle des expertises ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [S] [A] dès que les experts lui auront signifié par écrit leur assujettissement à cette taxe ;

DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [S] [A] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la leur, les experts en aviseront le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n’y avoir lieu à ordonner que l’exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ;

REJETONS la demande du Docteur [U] [B] tendant à réserver les dépens ;

LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [S] [A] ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 10] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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