TJ 35238, 6 juill. 2026, RG 26/00164
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 06 Juillet 2026
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCE4
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Corentin PALICOT
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
DP Me Corentin PALICOT
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
LA SOCIÉTÉ LAMOTTE CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FAILLE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
SYNDICAT COOPÉRATIF DE COPROPRIÉTAIRE DU [Adresse 2] À [Localité 1] (, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Mai 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Lamotte Constructeur, demanderesse à la présente instance, souhaite entreprendre une opération de construction de quatre bâtiments situés au [Adresse 4] à [Localité 1], sur les parcelles cadastrées section BW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9].
La commune de [Localité 1] lui a délivré un permis de construire le 29 juin 2022, modifié à plusieurs reprises (pièces n°1 à 7).
Suivant extraits de documents cadastraux, le projet de construction jouxte la parcelle bâtie cadastrée section BW n°[Cadastre 10], appartenant au syndicat coopératif de copropriétaires (SCC) du [Adresse 5] à [Localité 1] (35), pris en la personne de son syndic, M. [H] [V] (pièces n°8 et 9).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SAS Lamotte Constructeur a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, le SCC, aux fins d’expertise et de statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 27 mai 2026, la SAS Lamotte Constructeur, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, le SCC n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que la SAS Lamotte Constructeur va entreprendre la construction, [Adresse 6] à [Localité 1], de quatre bâtiments.
Ce projet jouxte une autre parcelle pouvant être impactée par la construction de cet ensemble immobilier, cadastrée section BW n°[Cadastre 10]. Voulant préserver ses droits et ceux des propriétés voisines, elle sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il doit dès lors être vérifié que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur justifie de ce que le SCC est propriétaire, du moins en apparence, d’un bien immobilier situé à proximité du chantier litigieux (pièces n°8 et 9).
La SAS Lamotte Constructeur produit également le permis de construire relatif à son projet (sa pièce n°1).
Elle justifie, dès lors, d’un motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de cette partie défenderesse.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
Partie demanderesse à l’expertise, la SAS Lamotte Construction conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [R] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 7] brûlé à [Localité 2] (22) ; tél. : 06. 75. 05. 11. 17, mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner l’immeuble riverain de l’opération de construction, édifié sur la parcelle cadastrée section BW n°[Cadastre 10] ;
- dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
- faire de même, s’agissant de l’intérieur mais avec, toutefois, l’accord préalable et écrit de l’occupant des lieux ;
- donner son avis sur les mesures qu’il conviendrait d’adopter aux fins de protection des propriétés voisines du chantier litigieux ;
- organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins ;
- dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ;
- donner alors son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS Lamotte Constructeur devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’ouvrage de la SAS Lamotte Constructeur ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la SAS Lamotte Constructeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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