TJ 35238, 6 juill. 2026, RG 26/00180
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 6 juillet 2026
N° RG 26/00180 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCJB
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN, Me Magali GUIGNARD, Me Frédérique SALLIOU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
DP Me Laurent BOIVIN,
Me Frédérique SALLIOU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, Me Magali GUIGNARD, avocat au barreau D’ANGERS
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 mai 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2022 (RG 22/00059) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la demande, notamment, du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et au contradictoire notamment de la société par actions simplifiée (SAS) [A], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [J] [I] ;
Vu l’assignation en référé en date du 25 février 2026 délivrée à la requête de la SAS [A] à l’encontre de la société anonyme (SA) Allianz IARD, son assureur à la DOC en RC et RDC, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de rendre la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [I] par l’ordonnance du 18 juillet 2022 commune et opposable à cet assureur.
Lors de l’audience du 27 mai 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA Allianz IARD, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réservs d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS [A] sollicite l’extension des opérations d’expertise à la SA Allianz IARD, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SA Allianz IARD les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2022 (RG 22/00059), susvisée et de celles subséquentes;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que la demanderesse lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Allianz IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons à la demanderesse la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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