TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 26/01242
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
N° RG 26/01242 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RRR
Grosse délivrée le 06/07/2026
À
-Me Laurent JULLIEN
-Me Olivier BAYLOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SOCIÉTÉ [Q] INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 3], dont la succursale est pour la France, sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 23 octobre 2024 à [Localité 2], en qualité de conducteur d'un véhicule à deux-roues, impliquant un véhicule assuré auprès de TRICOLORE COMPUTING SARL.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Selon certificat médical initial établi le jour de l'accident, Monsieur [L] [Z] a présenté :
- une contusion dorsolombaire et une entorse du genou gauche ;
- à la radiographie : une attitude scoliotique dorsale à convexité moyenne droite dans le plan frontal, une cyphose dorsale respectée dans le plan sagittal, une dorso discarthrose étagée avec ostéophytose antéromarginale latéralisée à droite, un redressement de la lordose physiologique dans le plan sagittal, une lombodiscarthrose étagée avec ostéophytose antéromarginale, une discopathie en L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec pincement discal global à ces deux étages, une arthrose interapophysaire postérieure de L3 à S1, ainsi qu'un pincement fémorotibial interne du genou gauche avec une ossification d'insertion suprapatellaire ;
- au scanner du rachis lombaire : remaniement dégénératifs intersomatiques et interapophysaires postérieurs évolués responsables de rétrécissements foraminaux bilatéraux et de rétrécissement canalaire significatif aux étages L3-L4 et L4-L5.
Selon radiographie du rachis cervical du 29 octobre 2024, Monsieur [L] [Z] a présenté une rectitude sagittale importante témoignant probablement de contracture musculaire antalgique réflexe, un canal rachidien cervical étroit constitutionnel, un discret rétrolisthésis postérieur de C4 sur C5, une unco-cervicarthose évoluée C4-C5-C6-C7 et C6-C7, ainsi qu'un important rétrécissement foraminal bilatéral au niveau des étages suscités surtout à droite.
Selon IRM du rachis cervical du 12 février 2025, Monsieur [L] [Z] a présenté une discopathie étagée et un retentissement conflictuel ostéophytique postérieur et discopathiques de C3-C4 à C6-C7.
Selon électroneuromyogramme du 12 février 2025, l'étude électrique du membre supérieur gauche de Monsieur [L] [Z] semble retrouver une atteinte aiguë axonale modérée à marquée des myotomes C8T1 gauche et un discret syndrome du canal carpien myélinique sensitif.
Selon IRM du genou gauche du 14 octobre 2025, Monsieur [L] [Z] a présenté des signes oedémateux résiduels peu marqués, significatif cependant en regard de l'atteinte fracturaire au niveau du massif spinal, une gonarthrose fémorotibiale médiale moins évoluée avec de discrets signes œdémateux au niveau des surfaces articulaires portantes, une gonarthrose fémoropatellaire avec altération sous-chondrale partiellement œdémateuse associée.
Une provision d'un montant de 1.000 euros a été versée à Monsieur [L] [Z] par son assureur à la suite de son acceptation du 4 juin 2025.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur du demandeur et l'expert a conclu le 24 septembre 2025 que les derniers examens pratiqués par le patient concernant son genou gauche ne montrant pas de consolidation, il a été décidé de surseoir à des conclusions définitives et de reconvoquer le patient dans un délai maximum de six mois pour statuer de façon définitive sur les séquelles résiduelles de l'accident de la circulation.
L'expert a établi un prévisionnel :
- classe III du 23 octobre 2024 au 23 novembre 2024 ;
- classe II du 24 novembre 2024 au 31 décembre 2024 ;
- AIPP supérieure ou égale à 6 % ;
- souffrances endurées : 2,5/7 ;
- ATAP du 23 octobre 2024 au 30 décembre 2024 ;
- préjudice esthétique temporaire : un mois ;
- aide à la personne : une heure par jour en classe III, trois heures par semaine en classe II.
Par courriel du 09 octobre 2025, l'assureur de Monsieur [L] [Z] l'a informé qu'il était déchargé de l'instruction du dossier corporel, le taux de déficit fonctionnel prévisible dépassant les 5% et a précisé que le mandat d'indemniser revenait à la société d'assurance garantissant le véhicule tiers impliqué dans l'accident, à savoir [Q] INSURANCE PLC.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 13 et 17 mars 2026, Monsieur [L] [Z] a assigné [Q] INSURANCE EUROPE AG et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l'audience du 27 avril 2026, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision complémentaire de 24.378 euros, 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens et déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026, Monsieur [L] [Z], par l'intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
En défense, la société [Q] INSURANCE EUROPE AG, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions, sollicite de :
- constater qu'elle a versé une provision d'un montant de 1.000 euros et a mandaté le docteur [P] pour procéder aux opérations d'expertise de Monsieur [L] [Z] ;
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de désignation d'expert sollicitée par Monsieur [L] [Z] ;
- rejeter la demande formulée par Monsieur [L] [Z] à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
En conséquence,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision formulée par Monsieur [L] [Z] ;
- à titre subsidiaire, limiter la provision complémentaire octroyée à la somme maximale de 5.000 euros ;
- débouter Monsieur [L] [Z] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juillet 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à " dire " ou " dire et juger " ou " constater ", tout comme les demandes de " donner acte ", n'étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l'instance, il n'y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l'action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, en l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige et le principe de l'expertise n'étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il convient de souligner que le moyen soulevé par la société [Q] INSURANCE EUROPE AG tenant au rejet de la demande formulée à titre de provision complémentaire ne constitue pas une exception d'incompétence mais un moyen relatif aux pouvoirs du juge des référés, qui sera donc examiné avec la demande de provision.
La société [Q] INSURANCE EUROPE AG fait valoir que la provision réclamée tend en réalité à obtenir la liquidation quasi intégrale du préjudice corporel allégué, sans toutefois contester le droit à indemnisation du demandeur.
Dès lors, il convient d'indiquer que le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors, en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier, être justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société [Q] INSURANCE EUROPE AG supportera les entiers dépens de l'instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cettecondamnation.
En l'espèce, la société [Q] INSURANCE EUROPE AG sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n'y avoir lieu de déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui est partie à l'instance ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [L] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Monsieur [L] [Z], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l'instance détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [L] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [L] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [L] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [L] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [L] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [L] [Z] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Monsieur [L] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [L] [Z] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si Monsieur [L] [Z] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [L] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [L] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de Monsieur [L] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [L] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un délai de deux mois, à condition d'en aviser le service du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [L] [Z] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur [L] [Z] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société [Q] INSURANCE EUROPE AG à verser à Monsieur [L] [Z] une provision complémentaire de 5.000 euros (cinq mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société [Q] INSURANCE EUROPE AG à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [Q] INSURANCE EUROPE AG aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.