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TJ 35238, 6 juill. 2026, RG 25/00846


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00846
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6a4bfaa693c619cd1f7170fb

Texte de la décision

14,566 caractères

RE F E R E

N°

Du 06 Juillet 2026

N° RG 25/00846 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXJN
70B

c par le RPVA
le
à

Me Fabien BARTHE, Me Amel BOUNACEUR JOSSET

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

DP Me Fabien BARTHE,
DP Me Amel BOUNACEUR JOSSET

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Madame [B] [S] NEE [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amel BOUNACEUR JOSSET, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amel BOUNACEUR JOSSET, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 27 Mai 2026,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 12 février 1994 par Me [I] [A], notaire à [Localité 1] (35), Monsieur [R] [S] a donné à bail rural à Monsieur [H] [S] un ensemble de biens agricoles sur la commune de [Localité 2] (35), sur des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] dont est issue la parelle [Cadastre 3], et [Cadastre 4] dont est issue la parcelle [Cadastre 5].

Monsieur [H] [S] et Madame [B] [F] ont leur maison d’habitation et leur exploitation agricole sur ces parcelles.

Par acte authentique en date du 25 octobre 2012, reçu par Me [M] [X], notaire à [Localité 1] (35), Monsieur [N] [S] et son épouse Madame [C] [T] ont acquis auprès des consorts [S] (dont Monsieur [H] [S]) une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (pièce n°1).

Par acte authentique en date du 13 février 2020, reçu par Maître [Y] [Q]- [Z], notaire à [Localité 1] (35), Monsieur [H] [S] a transmis son bail rural à son fils Monsieur [N] [S].

Par acte authentique reçu le 15 juin 2023 par Me [Y] [Q] [Z], notaire à [Localité 1] (35), des modifications ont été apportées au bail :
Les parcelles suivantes ont été enlevées de l’objet du bail : [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 3], C1215, C1213,Monsieur [N] [S] a conservé l’usage à titre personnel des parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (pièce n°3).
Par une sommation interpellative en date du 02 juin 2025, Monsieur [H] [S] a fait savoir à Monsieur [N] [S] qu’il entendait reprendre l’usage des parcelle cadastrées C [Cadastre 10] et [Cadastre 8] et le sommer de lui en laisser libre accès (pièce n°4).

Monsieur [N] [S] a refusé de renoncer à l’usage des parcelles.

Monsieur [H] [S] a fait installer des clôtures en limite des parcelles C1149/1150, [Cadastre 1]/1150, [Cadastre 5]/1153 (pièce n°6).

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2025, Monsieur [N] [S] a fait assigner Monsieur [H] [S] et Madame [B] [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Enjoindre à Monsieur [H] [S], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à l’enlèvement des clôtures installées en limite des parcelles suivantes : C [Cadastre 11] (propriété [H] [S]) / C [Cadastre 12] ([N] [S]) C [Cadastre 10] (propriété [H] [S] avec droit d’usage [N] [S]) / C [Cadastre 12] ([N] [S]) C [Cadastre 8] (propriété [H] [S] avec droit d’usage [N] [S]) / C [Cadastre 13] (propriété [N] [S]) et lui enjoindre de procéder à l’enlèvement de la serre qu’il a installée sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 8] susvisée,
Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,Condamner Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner Monsieur [H] [S] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, la juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.

Les démarches amiables n’ont pas abouti.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 mai 2026, Monsieur [N] [S], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Enjoindre aux consorts [S]-[F], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à l’enlèvement des clôtures installées en limite des parcelles suivantes : C [Cadastre 11] (propriété [H] [S]) / C [Cadastre 12] ([N] [S]) C [Cadastre 10] (propriété [H] [S] avec droit d’usage [N] [S]) / C [Cadastre 12] ([N] [S]) C [Cadastre 8] (propriété [H] [S] avec droit d’usage [N] [S]) / C [Cadastre 13] (propriété [N] [S]) Et lui enjoindre de procéder à l’enlèvement de la serre qu’il a installée sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 8] susvisée,Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,Débouter les consorts [S]-[F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,Condamner solidairement les consorts [S]-[F] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner solidairement les consorts [S]-[F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’en tant que bailleur, ou prêteur, Monsieur [H] [S] doit lui assurer une jouissance paisible des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], et que l’installation de clôtures par Monsieur [H] [S] sur des parcelles sur lesquelles Monsieur [N] [S] dispose d’un droit d’usage caractérise un trouble manifestement illicite.
Il ajoute que le droit de se clore de Monsieur [H] [S] s’est transformé en abus de droit, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite, Monsieur [H] [S] entretenant de mauvaises relations avec Monsieur [N] [S] et sa famille. Il précise que les clôtures ainsi posées empêchent la famille de se rendre dans leur potager, à la cabane des enfants, et de procéder au remplissage de la chaudière avec le matériel adéquat (pièces n°6-9).
S’agissant des dires des consorts [S]-[F], il indique qu’avoir signé un document autorisant la société CHEREL à accéder aux parcelles n’implique pas qu’il ait renoncé à son droit d’usage, étant au surplus relevé qu’il avait expressément indiqué ne pas renoncer à son droit d’usage (pièce n°5).
Par ailleurs, il explique qu’il ne s’agit pas d’un prêt d’usage, mais bien d’un droit d’usage, que l’acte constitutif ne précise pas de terme, qu’il s’agit donc d’un droit viager, qui durera tant que Monsieur [N] [S] aura son domicile sur les parcelles litigieuse.
A supposer qu’il s’agisse d’un prêt à usage, Monsieur [N] [S] fait valoir que le terme naturel prévisible de ce droit d’usage serait la fin de l’occupation de la maison d’habitation par Monsieur [N] [S], ou la fin du bail rural.
En tout état de cause, il rappelle qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater la fin du prêt à usage consenti sur les parcelles.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 mai 2026, les consorts [S]-[F], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
A titre principal,Dire n'y avoir lieu à référé dans la mesure où les demandes formulées par Monsieur [N] [S] sont sérieusement contestables et ne revêtent aucun caractère d’urgence. Par ailleurs, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. Débouter Monsieur [N] [S] de toutes ces demandes,A titre reconventionnel,Constater la fin du prêt à usage consenti sur les parcelles ci-dessous et leur reprise de Monsieur [H] [S] et Madame [B] [F],Enjoindre à Monsieur [N] [S] dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l'ordonnance du juge des référé à intervenir de libérer l’ensemble des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et à procéder à l’enlèvement de l’ensemble de ses effets personnels,Assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,Renvoyer l'affaire à une audience au fond pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes des concluants, son ordonnance emportant saisine du Tribunal judiciaire statuant au fond en application des dispositions de l’article 896 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [N] [S] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les parcelles font l’objet d’un prêt à usage, et que Monsieur [N] [S] a autorisé la société CHEREL à pénétrer sur les parcelles litigieuses aux fins d’implantation des bornes du terrain (pièce n°9), de sorte qu’aucun manquement contractuel ne saurait leur être reproché.
S’agissant de leur droit de se clore, ils indiquent qu’eu égard à l’animosité de Monsieur [N] [S] à leur égard, ils ont fait le choix de mettre fin à la promiscuité des parcelles, afin de garantir leur sécurité et leur tranquillité.
Il explique que le prêt à usage ne fait naître aucun droit réel au profit de son bénéficiaire, que les clôtures respectent les distances en limite de propriété, et que Monsieur [N] [S] continue d’accéder et d’occuper les parcelles objet du prêt à usage, notamment par la voie publique.
S’agissant du prétendu droit à usage, ils relèvent que l’état hypothécaire sur les parcelles litigieuses ne fait apparaître ni le bail rural, ni un quelconque droit d’usage viager (pièce n°15). Ils font valoir qu’en présence d’un prêt à usage, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, et qu’en l’espèce, ils ont avisé Monsieur [N] [S] de leur volonté de récupérer les parcelles il y a plus d’un an, le 02 juin 2025 (pièce n°4).
A titre subsidiaire, ils sollicitent le renvoi de l’instance devant le juge du fond et considèrent que l’urgence résulte de la dégradation de la situation et les atteintes psychiques qui en résultent pour les parties.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.

Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’enlèvement des clôtures et de la serre formulée à l’encontre des consorts [S]-[F]

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1re, 14 déc. 2016, nos 15-21.597 et 15-24.610).

En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le fondement juridique à l’origine de l’usage des parcelles litigieuses par Monsieur [N] [S], et notamment sur le fait de savoir s’il s’agit d’un droit d’usage ou d’un prêt à usage accordé à Monsieur [N] [S].

Les pièces versées aux débats, en particulier l’avenant au bail rural en date du 15 juin 2023, stipulant seulement que « Monsieur [N] [S] conservera l’ « usage » des parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] », est insuffisant à établir le fondement juridique de l’usage des parcelles susvisées par Monsieur [N] [S].

Dès lors qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’interpréter la volonté des parties, pas plus que les termes de l’acte notarié, afin de procéder à la qualification juridique de l’usage des parcelles par Monsieur [N] [S], il ne lui est pas permis de se prononcer sur l’existence éventuelle d’un trouble manifestement illicite imputable aux consorts [S]-[F].

Par conséquent, Monsieur [N] [S] sera débouté de sa demande d’enlèvement des clôtures et de la serre, et renvoyé à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond.

Sur la demande d’enlèvement de ses effets personnels formulée à l’encontre de Monsieur [N] [S]

Pour les même motifs que développés précédemment, les consorts [S]-[F] seront déboutés de leur demande d’enlèvement des effets personnels de Monsieur [N] [S], et renvoyés à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond.

Sur la demande de renvoi devant le juge du fond

Selon l’article 896 du Code de procédure civile, « A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »

En l’espèce, la seule circonstance que les relations entre les parties sont dégradées ne suffit pas à caractériser l’urgence requise au sens des dispositions susvisées.

Par conséquent, les consorts [S]-[F] seront déboutés de leur demande de renvoi devant le juge du fond.

Sur les autres demandes

Succombant en sa demande principale, Monsieur [N] [S], demandeur à l’instance, en conservera les dépens.

L’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déboutons Monsieur [N] [S] de sa demande d’enlèvement des clôtures et de la serre sur les parcelles litigieuses ;

Déboutons les consorts [S]-[F] de leur demande d’enlèvement des effets personnels de Monsieur [N] [S] sur les parcelles litigieuses ;

Déboutons les consorts [S]-[F] de leur demande de renvoi de l’affaire devant les juges du fonds ;

Condamnons Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance ;

Déboutons Monsieur [N] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Déboutons les consorts [S]-[F] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;

La greffière, La juge des référés,

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