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TJ 35238, 6 juill. 2026, RG 26/00011


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6a4bfaa993c619cd1f717115

Texte de la décision

9,792 caractères

RE F E R E

N°

Du 06 Juillet 2026

N° RG 26/00011 - N° Portalis DBYC-W-B7K-L7C7
70C

c par le RPVA
le
à

Me Hugo CASTRES

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Hugo CASTRES

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Société ARES PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DOGRU, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [P] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante

LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 27 Mai 2026,

ORDONNANCE: réputé contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de vente du 28 septembre 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) Ares Investissements est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] (35) (pièce n°2 bordereau complémentaire demandeur).

Suivant mandat de gestion du 1er janvier 2019, la gestion complète des lieux a été confiée à la société par actions simplifiée (SAS) Ares Property (pièce n°3 bordereau complémentaire demandeur).

Suivant procès-verbal de constat en date du 4 décembre 2025, établi à la demande de la SAS Ares Property, Me [W] [X], commissaire de justice, s’est rendue au [Adresse 2] à [Localité 1] et a notamment procédé aux constatations suivantes :
- « Sur place, je constate que la propriété privée du requérant fait l’objet d’une occupation.»,
- « En effet, je constate la présence de quatre caravanes et de trois véhicules terrestres à moteur.
- «Je poursuis ma visite et constate la présence de raccordements aux réseaux d’eau et d’électricité »,
- « Je rencontre une femme (…). Elle me déclare être Madame [P] [B]. Elle me confirme occuper le parking»,
- «Elle appelle une femme qui se dirige vers moi (…) Madame me déclare être Madame [Y] [M] (…). Dans un premier temps, elle me déclare avoir deux enfants qui vivent au campement (…). Elle me déclare qu’il s’agit de Monsieur [Y] [O] et de Monsieur [Y] [N] (…). Elle me confiera également par la suite que son mari est également occupant, il s’agit de Monsieur [Y] [C] »,
- « En définitive, je constate que les occupants :
- occupent la propriété privée de la requérante sans avoir obtenu ni sollicité la moindre autorisation ;
- n’ont pas contesté pas avoir pénétré irrégulièrement sur le parking ;
- ont déplacé les pierres empêchant l’accès au parking ;
- ont effectué des branchements sauvages et illégaux aux réseaux d’eau et d’électricité alimentant l’ensemble dont la requérante est propriétaire ;
- refusent de quitter les lieux illégalement occupés immédiatement » (pièce n°1 demandeur).

Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 décembre 2026, la SAS ARES PROPERTY a fait assigner madame [M] [Y], messieurs [C], [N] et [O] [Y], madame [B] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 696, 700, 834 et suivants du code de procédure civile, L. 411-1, L. 412-1, L. 412-6, L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 544 du code civil, aux fins de :
Constater que madame [M] [Y], messieurs [C], [N] et [O] [Y], madame [B] [P] ainsi que tous les occupants de leur chef occupant sans autorisation et en toute illégalité l’unité foncière sise [Adresse 2];Ordonner l’expulsion immédiate de madame [M] [Y], messieurs [C], [N] et [O] [Y], madame [B] [P] ainsi que tous les occupants de leur chef, avec de leurs véhicules des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 1] et ce, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Autoriser, en tant que de besoin, la SAS ARES PROPERTY à faire appel à la force publique pour procéder à l’expulsion ;Autoriser, en tant que de besoin, la SAS ARES PROPERTY à s’adjoindre le concours d'un serrurier pour procéder à l’expulsion ;Dire et juger que madame [M] [Y], messieurs [C], [N] et [O] [Y], madame [B] [P] ainsi que tous les occupants de leur chef ne peuvent pas prétendre au bénéfice du délai de deux mois à compter de la délivrance du Commandement d‘avoir à libérer les lieux au titre de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Dire et juger que madame [M] [Y], messieurs [C], [N] et [O] [Y], madame [B] [P] ainsi que tous les occupants de leur chef ne peuvent pas prétendre au sursis de la trêve hivernale en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Subsidiairement :
Supprimer le délai de deux mois, à compter de la délivrance du Commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;Supprimer le bénéfice du sursis de la trêve hivernale en application des dispositions de l’article L. 412-6, alinéas 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution;
En tout état de cause :
Dire l'ordonnance à intervenir exécutoire au seul vu de la minute conformément à l’article 489 du code de procédure civile ;Condamner à titre provisionnel, in solidum madame [M] [Y], messieurs [C], [N] et [O] [Y], madame [B] [P] à verser à la SAS ARES PROPERTY la somme de 2000 € au titre des préjudices subis suite aux dégradations ; Condamner in solidum madame [M] [Y], messieurs [C], [N] et [O] [Y], madame [B] [P] à verser à la SAS ARES PROPERTY la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum madame [M] [Y], messieurs [C], [N] et [O] [Y], madame [B] [P] en tous les frais et entiers dépens de l'instance et de frais éventuels d’exécution ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi par la S.C.P. de Commissaires de justice GRAIVE-BRIZARD et du présent acte, au titre de l’article 696 du code procédure civile.
Lors de l’audience du 8 avril 2026, la SAS Ares Property, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignés à domicile les défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

Par ordonnance avant dire droit du 24 avril 2026, la juridiction a ordonné la réouverture des débats et a invité la SAS Ares Property a verser son titre de propriété.

Lors de la nouvelle audience utile du 27 mai suivant, la SAS Ares Property a indiqué avoir communiqué les pièces demandées et les avoirs signifiées aux défendeurs.

Ces derniers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité

L’article 117 du code de procédure civile dispose que “ constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice

En l’espèce, par ordonnance avant de dire droit du 24 avril 2026, la SAS Ares Property a été invité à justifier de sa qualité de propriétaire du bien objet de la présente procédure.

La SAS Ares Property a communiqué un acte de vente du 28 septembre 2018 désignant la société à responsabilité limitée (SARL) Ares Investissements comme propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] (35) (pièce n°2 bordereau complémentaire demandeur).

Elle verse également mandat de gestion du 1er janvier 2019, la gestion complète des lieux a été confiée à la société par actions simplifiée (SAS) Ares Property (pièce n°3 bordereau complémentaire demandeur).

Il y a lieu de relever que la SAS Ares Property ne justifie pas d’un mandat spécial l’autorisant à ester en justice pour le compte de son mandant notamment dans le cadre d’une procédure d’expulsion.

Il convient en conséquence de déclarer la procédure irrecevable.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

La demanderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais exposés au titre de l’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice.

Enfin, il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée en ce sens sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclarons la demande d’expulsion de l’unité foncière sise [Adresse 2] à [Localité 1] (35) formée par la SAS Arès Property irrecevable ;

Condamnons la SAS Ares Property aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais exposés au titre de l’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice ;

Rejetons la demande de la SAS Ares Property formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute autre et plus ample demande.

La Greffière Le Juge des référés

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