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TJ 78646, 22 juin 2026, RG 26/00050


Vérifier : TJ 78646, 22 juin 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI CG REFERES
Type
other
Id
6a4bfb3e93c619cd1f7175aa

Texte de la décision

13,960 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG REFERES

ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 22 Juin 2026

N° RG 26/00050 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4FB

DEMANDEURS :

Mme [S] [X] et M. [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés tous les deux par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

M. [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Cécile TIBERGHIEN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 par Madame Cécile TIBERGHIEN, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [I]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 septembre 2024, M. [T] [O] a donné à bail à Mme [S] [X] et M. [A] [B] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 800 €, charges non comprises.

Par courrier recommandé de leur conseil du 8 mai 2025, les locataires ont mis en demeure M. [T] [O] de leur communiquer la totalité des diagnostics techniques relatifs au logement, et spécialement le diagnostic électrique, ainsi que tous justificatifs de la date de construction de l’immeuble et de réaliser les travaux nécessaires revenant au bailleur. Ils réclamaient en outre une réduction du loyer mensuel.

Puis par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026 signifié à domicile, Mme [S] [X] et M. [A] [B], ont fait assigner en référé M. [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Poissy au visa notamment des dispositions des articles 1719 du code civil, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :

Ordonner la mise en conformité de l’installation électrique sous astreinte de 100 € par semaine de retardCondamner M. [T] [O] à payer la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral Condamner M. [T] [O] à rembourser aux preneurs à titre provisionnel 20% des loyers acquittésAutoriser les preneurs à consigner les loyers à venir auprès d’un compte CARPA spécialement dédié à cet effetCondamner M. [T] [O] à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 avril 2026.

A l’audience, Mme [S] [X] et M. [A] [B], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes exposées dans leur assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

A l’appui de leur demande, ils font valoir que le père de Mme [S] [X], qui est électricien, a relevé un nombre important de non conformités de l’installation électrique qu’il est urgent de remettre aux normes compte tenu des risques graves qu’elles représenteraient pour leur sécurité.

Cité par acte remis à domicile, M. [T] [O] ne comparait pas.

La décision est mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Malgré l’absence de M. [T] [O] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées.

L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.

Par une note autorisée, le conseil des demandeurs a fait parvenir au tribunal en cours de délibéré les originaux des factures de travaux communiquées en pièce n°5.

I. Sur les demandes principales

Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, l’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L.173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L.173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. (…)

Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques d’un logement décent.

Ainsi, à l’article 2, il prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, (…)
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
(…).

A l’article 3, il est en outre indiqué que le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
(…)
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
(…).

L’article 20-1 de la même loi prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéa de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. (…)
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.

En l’espèce, Mme [S] [X] et M. [A] [B] affirment que l’appartement loué présenterait un certain nombre de désordres présentant un grave danger pour leur sécurité. Ils établissent la liste de ces désordres qu’ils documentent au moyen d’un reportage photographique daté du 3 avril 2025. La plupart de ces désordres concernent l’installation électrique.

Outre ce reportage photographique établi par leurs soins, Mme [S] [X] et M. [A] [B] communiquent le courrier de mise en demeure adressé par leur conseil à M. [T] [O] le 8 mai 2025, un devis des travaux à effectuer en date du 30 avril 2025 ainsi que des factures d’achats de matériel.

L’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile suppose la démonstration d’une urgence à statuer soit pour ordonner une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, soit pour ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent.

En l’espèce, Mme [S] [X] et M. [A] [B] ont signé le contrat de bail faisant état à l’article 10 de la remise d’un dossier de diagnostics techniques conformément aux dispositions de l’article 3-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est indiqué à l’article 10.5 : « le Bailleur déclare que l’installation électrique est datée de moins de 15 ans, il n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions du décret n°2016-1105 du 11 août 2016 ». Ce décret est relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité, dont l'objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et précise, à l’article 1, qu’il concerne les locaux d'habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans.

Mme [S] [X] et M. [A] [B] contestent que l’installation électrique de leur logement daterait de moins de 15 ans mais ils n’apportent aucun élément objectif de nature à justifier leur doute tel que, notamment, un rapport établi par un expert d’assurance ou un diagnosticien.

Si par courrier du 8 mai 2025, leur conseil a mis en demeure le bailleur de leur communiquer la totalité des diagnostics techniques et spécialement le diagnostic électrique, cette demande n’est pas reprise dans l’assignation.

Mme [S] [X] et M. [A] [B] affirment que l’installation présenterait des désordres comportant un grave danger pour leur sécurité.

Les désordres de l’installation électrique correspondent aux photographies 1 à 12 commentées dans le tableau figurant sur la page de garde de leur pièce n°3. Or, la localisation précise des photographies dans les différentes pièces de l’appartement n’est pas justifiée. De plus, parmi les 12 non-conformités de l’installation électriques alléguées, les seules pour lesquelles il est expressément fait état d’un risque d’incendie sont relatives à l’utilisation d’une rallonge électrique pour brancher plusieurs appareils « suite au manque de prises électriques dans la cuisine ». L’insuffisance de prises électriques pour autant qu’elle soit avérée, ce qui n’est pas le cas en l’état des pièces produites par les demandeurs, n’est pas en soi à l’origine du risque contrairement à l’utilisation de rallonges qui relève de la décision des locataires eux-mêmes. Plus généralement, ce document ne caractérise pas les non-conformités alléguées, aucune référence à une norme quelconque n’étant précisée.

Ainsi, il sera observé que ce document établi par les demandeurs est insuffisant pour démontrer l’existence des non-conformités alléguées et des dangers qu’elles représentent.

A l’audience, le conseil de Mme [S] [X] et M. [A] [B] a indiqué que le père de Mme [X] était électricien et que c’est lui qui avait identifié ces non conformités. Pour autant, le reportage photographique produit par les demandeurs ne présente aucune garantie d’objectivité.

Mme [S] [X] et M. [A] [B] communiquent également un devis établi par l’entreprise MOHAND portant sur divers travaux électriques. Or ce devis, qui ne répond à aucun rapport de diagnostic ou d’expertise, ne saurait suffire à lui seul à justifier la nécessité d’effectuer ces travaux ni leur caractère d’urgence.

Les dates de ces différents documents, soit le 3 avril 2025 pour le reportage photographique et le 30 avril 2025 pour le devis, interrogent également sur l’existence de l’urgence requise pour appliquer les articles 834 et 835 du code de procédure civile. En effet, les demandeurs ont attendu presque un an pour assigner M. [T] [O] devant le tribunal de céans.

Dans ces conditions, il convient de constater que les éléments apportés par Mme [S] [X] et M. [A] [B] ne sont pas suffisants pour établir que les conditions d’application de l’article 834 ou de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies.

En conséquence, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu à référé et de débouter Mme [S] [X] et M. [A] [B] de l’ensemble de leurs demandes.

II. Sur les demandes accessoires :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [S] [X] et M. [A] [B] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [S] [X] et M. [A] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à référé ;

DEBOUTE Mme [S] [X] et M. [A] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [S] [X] et M. [A] [B] aux dépens de l’instance.

Le greffier Le juge

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