Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 6 juill. 2026, RG 25/01137


Vérifier : TJ 78646, 6 juill. 2026, RG 25/01137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/01137
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
other
Id
6a4bfb7b93c619cd1f71775f

Texte de la décision

7,045 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 06 Juillet 2026

N° RG 25/01137 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTIS

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHRISTAL PARK SISE [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC FONCIA [Localité 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

M. [B] [A]
[Adresse 3]
comparant en personne

Mme [Q] [H] [A]
[Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD

Greffier lors des débats : Madame Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Copie exécutoire à : Me MONCHAUX-FIORAMONTI
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [A]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [H] [A] sont propriétaires des lots n° 35 et 142 outre 142 tantiemes des parties communes au sein de la [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sis [Adresse 5] à CARRIERES SOUS POISSY représenté par son syndic la SOCIÉTÉ FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, a fait citer Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [H] [A] devant le tribunal de céans demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3930,95 euros au titre des charges impayées arretées au 29 octobre 2025 outre 288,64 euros au titre des frais de recouvrement , celle de 2000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, outre la somme de 2368,75 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 15 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [B] [A] est présent. Madame [Q] [H] [A] bien que régulièrement citée à l'étude n'était ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".

Concernant les frais dits accessoires, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".

Répondent aux conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d'honoraires et de frais de syndic dès lors qu'il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l'assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d'assignation, de signification et d'exécution relèvent des dépens et que les honoraires d'avocat et d'huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, le titre de propriété, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales, des mises en demeure, une sommation de payer, et un décompte individuel de charges arrêté au 29 octobre 2025 lequel fait apparaitre un solde de 3930,95 euros.

En conséquence, Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [H] [A] en leur qualité de copropriétaires au sein de la copropriété seront condamnés solidairement à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires.

Sera retenue au titre des frais nécessaires la somme de 125,00 euros. Seront rejetés les frais de contentieux qui participent à l'activité de base du syndic.

A défaut de caractériser des conditions particulière révélant un abus des défendeurs, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [H] [A] seront condamnés solidairement à lui payer 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [H] [A] qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.

Compte-tenu de la nature de la créance, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [H] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic, la SOCIÉTÉ FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, 3930,95 euros (trois-mille-neuf-cent-trente euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des charges impayées arrêtées au 29 octobre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [H] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis, [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par la SOCIÉTÉ FONCIA [Localité 2], 125,00 euros (cent-vingt-cinq euros) au titre des frais nécessaires;

REJETTE la demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [H] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 4] par son syndic la SOCIÉTÉ FONCIA VEXIN [Localité 5], 2000,00 euros (deux-mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [H] [A] aux dépens;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.