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TJ 78646, 6 juill. 2026, RG 26/00084


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
other
Id
6a4bfb7e93c619cd1f717776

Texte de la décision

7,695 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 06 Juillet 2026

N° RG 26/00084 - N° Portalis DB22-W-B7K-TW3D

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3], REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LE CABINET A2BCD
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

Mme [O] [U]
[Adresse 5]
non comparante

M. [Q] [U]
[Adresse 5]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD

Greffier lors des débats : Madame Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Copie exécutoire à : Me TOURNIER
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [U] est propriétaire au sein de la [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3].

Par acte en date du 11 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] représenté par son syndic la société A2BCD, a fait citer Monsieur [Q] [U] et Madame [O] [U] devant le tribunal de céans lui demandant de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6878,37 euros au titre des charges impayées au 4e trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, avec capitalisation des intérêts, celle de 1900,00 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 1600,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer.

A l'audience du 15 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat s'est désisté de ses demandes à l'égard de Madame [O] [U] au motif qu'elle n'est pas propriétaire. A l'égard de Monsieur [Q] [U], il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [Q] [U], bien que régulièrement cité à personne, n'était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".

Concernant les frais dits accessoires, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".

Répondent aux conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d'honoraires et de frais de syndic dès lors qu'il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l'assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d'assignation, de signification et d'exécution relèvent des dépens et que les honoraires d'avocat et d'huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, la matrice cadastrale, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2025, une sommation de payer, et, un décompte de charges individuel arrêté au 26 novembre 2025 lequel fait apparaitre un solde de 5742,29 euros au titre des charges impayées.

En conséquence, Monsieur [Q] [U] en sa qualité de propriétaire au sein de la copropriété sera condamné à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024. A la demande du créancier, la capitalisation des intérêts sur une année entière sera ordonnée.

Il convient de retenir au titre des frais nécessaires, des frais de mise en demeure exposés par le Syndicat des copropriétaires pour la somme de 50,00 euros, étant précisé que la multiplication des mises en demeure n'étant pas nécessaire, les frais de commandement de payer pour 187,08 euros et les frais d'honoraire de constitution d'hypothèque pour 208,00 euros. Seront rejetés les frais de contentieux qui participent à l'activité de base du syndic.

A défaut de justifier d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [Q] [U] sera condamné à lui payer 1600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.

Compte-tenu de la nature de la créance, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] représenté par son syndic, la société A2BCD, 5742,29 euros (cinq mille sept cent quarante-deux euros et vingt-neuf centimes) au titre des charges de copropriété selon décompte du 26 novembre 2025 - 4e trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 et anatocisme;

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] représenté par son syndic, la société A2BCD, 445,08 euros (quatre cent quarante-cinq euros et huit centimes) au titre des frais nécessaires ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] représenté par son syndic, la société A2BCD de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [U]à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] représenté par son syndic, la société A2BCD représenté par son syndic la société A2BCD, 1600,00 euros (mille six cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux dépens.

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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