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TJ 78646, 5 juill. 2026, RG 26/01423


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Date
05/07/2026
Numéro
26/01423
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a4bfb8193c619cd1f71778d

Texte de la décision

7,581 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01423 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDR4 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/01423 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDR4
N° minute : 26/220

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amandine MERLET, greffier ;

Vu les dispositions L. 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, L.744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2026 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [R] [I] alias [O] le 1er juillet 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 30 juin 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 1er juillet 2026 à 20 h 20 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 04 Juillet 2026 à 11 h 33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [I] alias [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFET DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Romain DUSSAULT, absent, qui a fait parvenir ses conclusions écrites

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01423 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDR4 Page

PERSONNE RETENUE

M. [R] [I] alias [O]
né le 28 novembre 2006 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
préalablement avisé

actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Rudy MIRZEIN substituant Maître Tarek KORAITEM avocat choisi, en présence de [Y] [F], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Rudy MIRZEIN, avocat de M. [R] [I] alias [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [R] [I] alias [O] a été entendu en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, et notamment de la copie du registre prévu à l’article L744-2 CESEDA ; que le procès-verbal de fin de garde à vue n’est pas une pièce exigée et qu’elle n’est pas nécessaire en l’espèce au contrôle de la rétention, Monsieur [I] alias [O] ayant été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention à l’issue de cette garde à vue.

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que Monsieur [I] alias [O] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ; que la contestation de cette obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif n’empêche pas le placement en rétention.

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, même s’il en présente une copie ; que le retenu indique ne pas être en possession sur lui de ce passeport, expliquant que celui-ci est chez un ami à [Localité 3] ; qu’en outre, l’adresse de [Localité 4] n’est pas vérifiée et que rien ne permet d’indiquer qu’elle est effective et certaine pour Monsieur [I] alias [O] ;

Attendu que l’intéressé s’est par ailleurs précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et n’a pas respecté l’assignation à résidence décidée par la préfecture en juin 2025 en ne pointant pas au commissariat de [Localité 5] ; que les explications du retenu sur ce point sont parfaitement fantaisistes ;

Attendu que les autorités françaises ont bien saisi les autorités tunisiennes depuis le placement en rétention de Monsieur [I] alias [O] ; qu’un mail, durant un délai aussi court que ce début de rétention, constitue une diligence parfaitement acceptable ;

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la rétention de Monsieur [I] alias [O] sera prolongée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort,

REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;

REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFET DES YVELINES recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [I] alias [O] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [R] [I] alias [O] pour une durée de vingt-six jours ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1] le 05 Juillet 2026 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite,
L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 05 Juillet 2026
L’avocat

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 05 Juillet 2026
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à la préfecture et au représentant de la Préfecture
le 05 Juillet 2026

Le greffier

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