Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 6 juill. 2026, RG 26/00120


Vérifier : TJ 78646, 6 juill. 2026, RG 26/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
other
Id
6a4bfb8593c619cd1f7177a3

Texte de la décision

7,787 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 06 Juillet 2026

N° RG 26/00120 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXIX

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE A2BCD
[Adresse 2]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [E] [G] [D] [C]
[Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :Mme Nathalie WOOD

Greffier lors des débats : Madame Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Copie exécutoire à : Me TOURNIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [G] [F] est propriétaire du lot n°916 au sein de la [Adresse 4].

Par acte en date du 4 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic la société A2BCD, a fait citer Monsieur [E] [G] [F] devant le tribunal de céans lui demandant de condamner le défendeur à lui payer la somme de 4252,48 euros au titre des charges impayées au 4e trimestre 2025 inclus à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts, celle de 2900,00 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 1800,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer.

A l'audience du 15 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [E] [G] [F], bien que régulièrement cité à l'étude, n'était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".

Concernant les frais dits accessoires, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".

Répondent aux conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d'honoraires et de frais de syndic dès lors qu'il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l'assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d'assignation, de signification et d'exécution relèvent des dépens et que les honoraires d'avocat et d'huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, la matrice cadastrale, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales des années 2023 à 2025, une sommation de payer, et, un décompte de charges individuel arrêté au 25 novembre 2025 lequel fait apparaitre un solde de 2412,25 euros au titre des charges impayées. Sera déduite la somme de 458,81 euros correspondant à un solde antérieur lequel n'est pas détaillé.

En conséquence, Monsieur [E] [G] [F] en sa qualité de propriétaire au sein de la copropriété sera condamné à payer la somme de 1953,44 euros au Syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 janvier 2025 étant précisé que la mise en demeure du 5 septembre 2024 est revenue avec la mention " pli avisé non reclamé ". A la demande du créancier, la capitalisation des intérêts sur une année entière sera ordonnée.

Il convient de retenir au titre des frais nécessaires, des frais de mise en demeure exposés par le Syndicat des copropriétaires pour la somme de 50,00 euros, les frais de sommation de payer pour 155,23 euros et les frais d'honoraire de constitution d'hypothèque pour 208,00 euros. Seront rejetés les frais de contentieux qui participent à l'activité de base du syndic.

Par jugement du tribunal judicaire de Versailles du 22 novembre 2018, Monsieur [E] [G] [F] a déjà été condamné pour les mêmes causes. Sa carence récurrente constitue une faute à l'égard du syndicat des copropriétaires obligé de faire l'avance des fonds à sa place. En conséquence Monsieur [E] [G] [F] sera condamné à lui payer 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [E] [G] [F] sera condamné à lui payer 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [G] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.

Compte-tenu de la nature de la créance, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [G] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic, la société A2BCD, 1953,44 euros ( mille neuf cent cinquante-trois euros et quarante-quatre centimes) au titre des charges de copropriété selon décompte du 25 novembre 2025 - 4e trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 janvier 2025 et anatocisme;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic, la société A2BCD, 413,23 euros (quatre cent treize euros et vingt-trois centimes)au titre des frais nécessaires;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic, la société A2BCD, 500,00 euros (cinq cents euros) à titre de dom-mages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic, la société A2BCD représenté par son syndic la société A2BCD, 1500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] [F] aux dépens.

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.