TJ 78646, 6 juill. 2026, RG 26/00295
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Juillet 2026
N° RG 26/00295 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3CK
DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 1], REPRESENTE PAR SON SYNDIC CABINET GML IMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Mme [D] [K]
[Adresse 3]
non comparante
M. [J] [K]
[Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :Mme Nathalie WOOD
Greffier lors des débats :Madame Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : Me BILSKI
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [X] [K] et Monsieur [J] [K] sont propriétaires des lots n°10 et n° 135 au sein de l'ensemble immobilier " Esprit de Seine" sis, [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet GML IMMO, a fait citer Madame [D] [X] [K] et Monsieur [J] [K] devant le tribunal de céans lui demandant de condamner solidairement les défendeurs, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, à lui payer la somme de 6199,29 euros au titre des charges comprises entre le 26 septembre 2023 et le 3 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 se décomposant comme suit :
- 4747,29 euros comprises entre le 26 septembre 2023 et le 3 février 2026 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ;
- 1452,00 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- celle de 2000,00 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 15 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [D] [X] [K] citée à personne et Monsieur [J] [K] cité à l'étude n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".
Répondent aux conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d'honoraires et de frais de syndic dès lors qu'il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l'assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d'assignation, de signification et d'exécution relèvent des dépens et que les honoraires d'avocat et d'huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, l'extrait de matrice cadastrale, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales, une lettre de mise en demeure du 28 juillet 2025, les appels de charge, et un décompte de charges entre le 26 septembre 2025 et le 1er janvier 2026 lequel fait apparaitre la somme de 4747, 29 euros.
En conséquence, Madame [D] [X] [K] et Monsieur [J] [K] seront condamnés solidairement à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées. A défaut pour la demanderesse de produire l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure, les intérêts courront à compter de la signification du jugement.
Seront rejetés au titre des frais nécessaires, les honoraires d'avocat qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du tribunal de céans du 1er juillet 2024, il apparait que Madame [D] [X] [K] et Monsieur [J] [K] ont déjà été condamnés pour les mêmes causes. Leur carence récurrente oblige les autres copropriétaires à faire l'avance des fonds à leur place ce qui cause un préjudice à ces derniers. Dans ces circonstances, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à obtenir 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Madame [D] [X] [K] et Monsieur [J] [K] seront condamnés solidairement à lui payer 1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [X] [K] et Monsieur [J] [K] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] [K] et Monsieur [J] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Esprit de Seine " sis, [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet GML IMMO 4747,29 euros (quatre mille sept cent quarante-sept euros et vingt-neuf centimes) au titre des charges de copropriété comprises entre le 26 septembre 2023 et le 3 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] [K] et Monsieur [J] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Esprit de Seine " sis, [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet GML IMMO 500,00 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Esprit de Seine " sis, [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet GML IMMO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] [K] et Monsieur [J] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Esprit de Seine " sis, [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet GML IMMO, 1800,00 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] [K] et Monsieur [J] [K] aux entiers dépens de la procédure.
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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