TJ 78646, 6 juill. 2026, RG 25/00839
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Juillet 2026
N° RG 25/00839 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJ66
DEMANDEUR :
Mme [Z] [H] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR :
S.A. AUTOMOBILES CITROEN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier lors des débats : Madame Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : Me LEFEUVRE
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [E]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [H] épouse [E] a acquis le 15 janvier 2016, auprès des établissements CITROEN un véhicule neuf de la marque modèle C 4 Picasso. Elle a souscrit un contrat d’entretien pour cinq ans.
A compter du 17 avril 2025, le véhicule a montré des dysfonctionnements et Madame [Z] [H] épouse [E] l’a, par trois reprises, confié à la société Automobile du Garage de l’Alma à [Localité 3] (93).
Par requête enregistrée au greffe le 21 août 2025, Madame [Z] [H] épouse [E] a fait convoquer la société AUTOMOBLES CITROEN devant le tribunal de proximité de POISSY afin de voir la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 2280,00 euros à titre de remboursement des frais de réparation exposés par elle outre, celle de 2720,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 avril 2026. Madame [Z] [H] épouse [E], présente, a exposé qu’en 2023, le moteur a été remplacé par le constructeur en raison d’une défaillance technique ; que dix-huit mois après ces travaux, le véhicule a présenté des dysfonctionnements notamment une panne du réservoir laquelle est anormale car le véhicule était régulièrement entretenu. Elle estime que le réservoir n’est pas une pièce d’usure et considère que le véhicule est entaché d’un vice caché.
En réplique, la société AUTOMOBILES CITROEN, représentée par son avocat, a conclu à l’entier débouté de la demanderesse au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence et de la cause d’un vice caché antérieur à la première mise en circulation du véhicule et, elle a sollicité 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés implique la réunion de plusieurs conditions relatives au défaut à savoir qu’il doit être inhérent à la chose vendue, grave, compromettant l’usage de la chose et antérieur à la vente. La preuve du vice caché incombe à l’acquéreur.
Au soutien de ses affirmations, Madame [Z] [H] épouse [E] verse aux débats des factures de réparation et d’entretien de son véhicule ainsi que des extraits de forum internet où il est fait état de désordres similaires à ceux qu’elle déplore.
De son côté, la société AUTOMOBILES CITROEN fait valoir que le véhicule affichait 124.000 km au moment de la survenance de la panne laquelle est apparue neuf ans après sa mise en circulation, et que le dysfonctionnement du réservoir peut avoir plusieurs cause dont une usure.
Les factures établies par la société Automobile du Garage de l’Alma détaillent les différentes réparations effectuées par la demanderesse sur le véhicule litigieux. Pour autant, ces factures ne permettent pas, à elles seules, de conclure à l’existence d’un vice caché. De même, les indications des forums sur internet ou les réseaux ne sont pas des preuves mais tout au mieux des alertes qui peuvent inciter l’automobiliste à la prudence.
Dès lors, la preuve de la responsabilité de la société CITROEN n’est pas rapportée.
En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [H] épouse [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la position des parties, chacune d’entre elles conservera à sa charge ses propres frais irrépetibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe , et rendu en dernier ressort :
DEBOUTE Madame [Z] [H] épouse [E] de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrepetibles ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] épouse [E] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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