TJ 62119, 12 mai 2026, RG 25/00518
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/0406
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00518 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-INZE
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-008014 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Laurie DUBOIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [G] [Y] [X] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Janvier 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Mars 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 11 février 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 26 juin 2025,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (59)
et
Mme [G] [Y] [X] [E]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3] (59)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 février 2025 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances de Noël :
- les semaines paires au domicile du père ;
- les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ;
*pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
*pendant les vacances scolaires d’été:
- les années paires : premier et troisième quart chez la mère et deuxième et quatrième quarts chez le père ;
- les années impaires : premier et troisième quart chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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